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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT00571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT00571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 1995, présentés par les héritiers de M. Bertrand X..., dont M. René-François X..., demeurant ... ;
Les héritiers de M. X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-716 du 7 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en partie la demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions res

tant en litige, soit une somme de 2 865 995 F en droits et pénalités ;
3 ) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 1995, présentés par les héritiers de M. Bertrand X..., dont M. René-François X..., demeurant ... ;
Les héritiers de M. X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-716 du 7 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en partie la demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, soit une somme de 2 865 995 F en droits et pénalités ;
3 ) de maintenir jusqu'au terme de la procédure le bénéfice du sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 98 859 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête des héritiers de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les héritiers de M. X... soutiennent que contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement ils avaient contesté la régularité de la procédure de taxation d'office retenue par l'administration ; que, toutefois, il ressort de la lecture dudit jugement que le tribunal, s'il a effectivement indiqué que les contribuables ne contestaient pas le recours à cette procédure, a cependant écarté le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges n'auraient pas examiné le moyen dont il s'agit ; que, s'ils soutiennent également, à propos du dégrèvement qui leur a été accordé par le tribunal, que celui-ci aurait omis de réduire les bases d'imposition d'une somme de 40 000 F au titre de l'année 1982 et de 20 932 F au titre de l'année 1983, il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges, après avoir cité chacune des sommes en cause, n'ont retenu pour le calcul du dégrèvement que les sommes qu'ils estimaient justifiées et, par suite, ont écarté implicitement mais nécessairement celles qui ne l'étaient pas ; que, dès lors, en ne prenant pas en compte ces dernières ils n'ont commis aucune omission dans la motivation de leur jugement ; que, dans ces conditions, à supposer que les requérants aient entendu contester la régularité en la forme du jugement attaqué, leurs prétentions, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L.16" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1982 et 1985 M. X... avait déclaré un revenu brut global et des plus-values de cessions de valeurs mobilières dont le montant total s'élevait respectivement à 1 472 646 F et 1 655 154 F ; que, pour ces mêmes années le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires s'élevait, respectivement, à 4 032 532 F et 6 242 552 F ; que l'écart pour chacune des années susindiquées entre les revenus déclarés et le montant des crédits bancaires était suffisant pour permettre au vérificateur, sans qu'il fût besoin d'établir une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées, de demander au contribuable, sur le fondement de l'article L.16 susmentionné, de fournir des justifications ; qu'au titre de l'année 1984 M. X... avait déclaré un revenu brut global et des plus-values de cessions de valeurs mobilières d'un montant de 1 921 673 F alors que le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires s'élevait à 3 501 676 F ; que l'écart existant entre les revenus déclarés et le montant des crédits bancaires n'était pas suffisant pour que le vérificateur ait pu, sans établir une balance de trésorerie, adresser au contribuable une demande de justifications ; que, par suite, le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 a été établi suivant une procédure irrégulière ; que les requérants sont donc fondés à en demander la décharge ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que malgré son mauvais état de santé M. X... avait répondu à la majeure partie des demandes de l'administration, il résulte de l'instruction que la demande de justifications du 28 octobre 1986 afférente à l'année 1982 est restée sans réponse et que celle du 15 mai 1987, relative aux années 1983 à 1985, n'ayant donné lieu qu'à une réponse incomplète de M. X..., une mise en demeure a été adressée à celui-ci le 19 août 1987, à laquelle il n'a pas donné suite ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les deux demandes de justifications adressées à M. X... indiquaient année par année et par compte bancaire la date et le montant des crédits à justifier et que la mise en demeure du 19 août 1987 comportait les mêmes éléments pour les crédits restant à identifier ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le contribuable avait été mis en mesure de répondre utilement aux demandes du service ; que, dès lors, c'est à bon droit que les crédits restés inexpliqués à l'issue de ces demandes ont été taxés d'office par application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la procédure d'imposition d'office ayant été régulière en ce qui concerne les impositions litigieuses établies au titre des années 1982 et 1985, la charge de la preuve incombe au contribuable, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les requérants soutiennent qu'ils ont perçu au titre de paiement par anticipation d'avances sur contrats Acta-vie souscrits auprès de la compagnie d'assurance UAP une somme de 40 000 F en 1982 ; que le document provenant de l'UAP qui fait état du remboursement d'une somme d'un même montant au mois d'avril 1982, alors que le crédit litigieux figurant sur le compte ouvert à la Société Générale est daté du 6 mai 1982 constitue, dans ces conditions, une présomption suffisante pour que la justification de la somme dont il s'agit soit regardée comme apportée ; que de même, les lettres de l'assureur-conseil en date des 25 octobre et 13 novembre 1985 justifient que le crédit de 79 268 F en date du 22 novembre 1985 a pour origine le rachat d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurance WINTERTHUR ;
Considérant, en revanche, que les documents produits par les requérants ne permettent pas de justifier de l'origine des crédits bancaires de 162 500 F et 40 000 F en date, respectivement, du 28 juin 1982 et du 26 décembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, les héritiers de M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... ;
Article 1er : A concurrence de la somme de quatre vingt dix huit mille huit cent cinquante neuf francs (98 859 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1983 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des héritiers de M. X....
Article 2 : Il est accordé aux héritiers de M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1984.
Article 3 : Les bases des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti au titre des années 1982 et 1985 sont réduites des sommes respectivement de quarante mille francs (40 000 F) et de soixante dix neuf mille six cent vingt huit francs (79 628 F).
Article 4 : Il est accordé aux héritiers de M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 3.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de M. X... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00571
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt00571 ?
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