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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT00548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1995, présentée pour la S.A. SODIMEST, qui a son siège social ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;
La S.A. SODIMEST demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921040 du 14 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 et sa demande de remboursement des frais exposés ;
2 ) de prononcer la décharge en droits et pénalités de l'imposition

contestée et le remboursement des frais exposés ;
3 ) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1995, présentée pour la S.A. SODIMEST, qui a son siège social ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;
La S.A. SODIMEST demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921040 du 14 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 et sa demande de remboursement des frais exposés ;
2 ) de prononcer la décharge en droits et pénalités de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 mai 1989, l'administration a notifié à la S.A. SODIMEST le redressement litigieux en se fondant sur le fait que la condition prévue au 2 du II de l'article 44 bis du code général des impôts, selon laquelle le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A du même code doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables, n'était pas remplie ; qu'elle a confirmé le redressement, le 13 juillet 1989, et a présenté son rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa séance du 26 novembre 1990, sur le même motif ; que la décision de rejet de la réclamation du contribuable a été fondée, d'une part, sur ce motif et, d'autre part, sur la circonstance que l'activité de la société n'était pas réellement nouvelle ; que la société requérante fait valoir que, dans une lettre du 19 juillet 1990, le ministre du budget, qu'elle avait saisi du litige, a repris le motif de redressement retenu par le service et précisé que "par ailleurs, la création de la société SODIMEST s'inscrit dans le cadre de l'extension de l'activité d'entreprises existantes" ; qu'elle soutient que, dès lors que cette prise de position est intervenue avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, l'administration était tenue de procéder à une seconde notification de redressements lui ouvrant un nouveau délai pour formuler ses observations éventuelles ; que, toutefois, il résulte de ses termes mêmes que la lettre du ministre n'a pas procédé à une substitution de motif mais s'est bornée à rajouter un autre fondement légal au redressement contesté ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'adresser à la société SODIMEST une nouvelle notification de redressements lui ouvrant un délai de réponse ; que, par ailleurs, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a été saisie du litige, n'était pas compétente pour se prononcer sur le droit à l'exonération invoqué par la société requérante, cette dernière n'a, en tout état de cause, été privée d'aucune garantie ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la notification de redressement du 5 mai 1989 indiquait, pour chacun des biens d'équipement en cause, les raisons qui avaient conduit le vérificateur à refuser de les regarder comme pouvant relever du régime de l'amortissement dégressif et le montant du rehaussement correspondant ; qu'elle mentionnait au surplus les articles du code général des impôts servant de base légale aux redressements ; qu'ainsi, ladite notification était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... II L'abattement ... s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : ... 2 A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent appliquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif -dans les conditions fixées aux articles 23 à 25- les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport :
Matériels de manutention ; Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;
Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique ; Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans" ;

Considérant, d'une part, que la société SODIMEST ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas au 31 mars 1986, date de clôture de son premier exercice, la condition prévue au 2 du II de l'article 44 bis précité du code général des impôts ; que, d'autre part, parmi les immobilisations corporelles litigieuses, l'aspirateur, le poste à souder, la meuleuse, le compresseur, le matériel compresseur, la visseuse électrique, la tronçonneuse à carrelage, le nettoyeur à vapeur et l'adoucisseur d'eau ne constituent pas des biens susceptibles d'être amortis suivant un système dégressif ; que, par suite, en excluant ces seules immobilisations, le prix de revient total des biens d'équipement amortissables selon ce système ne représentait pas les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables à la date de clôture de l'exercice suivant le premier exercice ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale la condition posée par le 2 du II de l'article 44 bis du code général des impôts n'était pas remplie ;
Considérant, il est vrai, que la société SODIMEST invoque, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre du budget à M. Z..., député, publiée au Journal officiel du 9 mars 1981 et la réponse de ce même ministre à M. Y..., sénateur, publiée au Journal officiel du 30 juillet 1980 ; que, toutefois, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des interprétations des articles 39 A et 22 de l'annexe II qui en ressortent dès lors qu'elle n'utilise pas exactement le même matériel que celui visé dans la première réponse et n'exerce pas l'activité concernée par la seconde réponse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature et le caractère nouveau de l'activité en cause, que la S.A. SODIMEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par la S.A. SODIMEST, partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la S.A. SODIMEST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SODIMEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00548
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 bis, 39, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
CGIAN2 22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt00548 ?
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