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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT00518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT00518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995, présentée pour M. Hubert X..., demeurant Vallée Saint-Blaise, au Mans (72000), par la société d'avocats FIDAL ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1881 du 9 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période correspondant à l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995, présentée pour M. Hubert X..., demeurant Vallée Saint-Blaise, au Mans (72000), par la société d'avocats FIDAL ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1881 du 9 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période correspondant à l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont ... soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ..." ; que doivent être regardés comme des "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exécuté sur la maison sise à Locmariaquer (Morbihan) qu'il a acquise le 12 juin 1986 pour le prix de 647 000 F des travaux qui ont consisté en une réfection totale de la toiture et de la charpente, une démolition du mur arrière nord-est, de la remise et de l'appentis y accolé, une extension du bâtiment sur l'emplacement de ces annexes, un remplacement des sols et planchers et de l'escalier, une suppression de toutes les cloisons et un réaménagement intégral de l'intérieur des locaux ; qu'ainsi, ces travaux ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de la maison dont il s'agit et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'administration aurait confondu dans son argumentation la surface hors oeuvre brute ressortant du permis de construire et la surface habitable de l'immeuble en cause ; que, dès lors, les travaux litigieux doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7 du code général des impôts et qui, par conséquent, doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" et qu'aux termes de l'article L.80-B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que peuvent seuls se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;

Considérant que, si M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration contenue dans la lettre qu'elle a adressée le 8 octobre 1984 à M. Y..., le précédent propriétaire de la maison, et indiquant à celui-ci qu'"étant donné que les structures intérieures de votre maison ne seront pas modifiées de façon sensible et que les façades extérieures seront conservées, le redressement est abandonné", il ne justifie pas avoir pris part, à raison de l'immeuble pour lequel il conteste son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à des actes ou opérations ayant donné naissance à la situation de fait sur laquelle a porté cette prise de position au regard du texte fiscal ; qu'ainsi, il ne saurait utilement invoquer l'interprétation dont il s'agit sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00518
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 257
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt00518 ?
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