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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT00517

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT00517


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911896 du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des bases de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces bases et de l'imposition correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911896 du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des bases de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces bases et de l'imposition correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce une activité de pose de clôtures et maçonnerie pour laquelle il est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, demande une modification des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre de l'année 1989, deuxième année de la période biennale pour laquelle les forfaits ont été conclus ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L.5, L.6 et L.8 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : " ... Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L.190 à L.198" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle" ; que, par changement d'activité, au sens de ce texte, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ... la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en raison du caractère même du forfait, fondé non sur le bénéfice réel mais sur le bénéfice normalement prévisible, la circonstance que l'entreprise de M.
X...
aurait en fait réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que les résultats comptables de l'exercice 1989 ne soient connus, aurait été exagéré ;
Considérant, en second lieu, que M. X... fait valoir que jusqu'en 1989 il ne travaillait que comme sous-traitant des établissements MOIZARD et que la réduction de cette activité l'a contraint de rechercher une clientèle de particuliers, ce qui a eu pour effet d'augmenter ses achats de matières premières et, par suite, d'accroître le volume de son chiffre d'affaires alors que sa marge brute se réduisait ; que, toutefois, au regard des dispositions précitées de l'article 302 ter 7 du code général des impôts, ces circonstances ne constituent pas un changement d'activité susceptible d'entraîner une modification éventuelle du forfait, mais une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00517
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 51, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L5, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt00517 ?
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