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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT00111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1995, présentée pour Mme Hélène X..., demeurant au Justicou, à Plougonven (29640), par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88-1427 du 24 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en partie sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat a

ux dépens et à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1995, présentée pour Mme Hélène X..., demeurant au Justicou, à Plougonven (29640), par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88-1427 du 24 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en partie sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens et à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., représentant Me BONDIGUEL, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressement en date du 20 décembre 1985 effectuée suivant la procédure contradictoire, l'administration a fait connaître à Mme X... qu'elle envisageait de réintégrer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les sommes soustraites à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts ; que, dans ses observations en réponse en date du 5 avril 1986 Mme X... a fait connaître au service qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 44 bis du code et que le contenu de l'instruction du 18 avril 1979 avait été respecté ; que, toutefois, ces allégations n'étaient assorties d'aucune précision, notamment en ce qui concerne ladite instruction, l'intéressée se bornant à indiquer qu'elle s'employait à regrouper les éléments démontrant l'inexactitude de la position du vérificateur ; que, dès lors, en indiquant à Mme X... le 8 avril 1986 que dans sa réponse à la notification de redressement elle n'apportait aucun argument à l'appui de ses allégations et que, dans ces conditions, les redressements contestés étaient confirmés sans modification, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivé sa décision de rejet des observations du contribuable ; que la procédure d'imposition n'est donc pas entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'entreprise de Mme
X...
a été créée le 6 mai 1980 à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont cette entreprise a fait l'objet en 1985, l'administration, au motif qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle, a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 44 bis du code général des impôts sous lequel elle s'était placée pour les exercices 1981 à 1984 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises individuelles ne sont retenus que : - pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983. Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de M.
X...
dénommée C.M.E.R., située à Plougonven (Finistère) exerçait depuis plus de 16 ans l'activité de fabrication et de pose d'huisserie, de portes, de fenêtres et de charpentes, notamment en direction des concessionnaires des "Pavillons Bernard Y..." ; que Mme X... a créé le 6 mai 1980 à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) une entreprise spécialisée dans la pose des mêmes matériels et orientée vers la même clientèle ; que certains des contrats exécutés par l'entreprise de Mme
X...
ont été négociés par son mari, dont l'entreprise a constitué son principal fournisseur pendant les années en cause ; que durant cette même période, l'entreprise nouvellement créée, qui ne comptait que deux salariés à temps complet, a fait systématiquement appel au personnel de l'entreprise préexistante ; qu'en outre, jusqu'au mois de mars 1982 les taches administratives et comptables étaient assurées à Plougonven par un employé de M. X..., sans que ces prestations soient facturées à l'entreprise de son épouse ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que l'entreprise de Mme
X...
aurait compté 17 salariés en 1989, ni la circonstance que cette entreprise serait juridiquement indépendante, l'activité de Mme X... doit être regardée comme s'inscrivant dans le cadre de celle déjà exercée par son mari ; qu'ainsi, la création de l'entreprise de la requérante procède de la restructuration des activités précédemment exercées par l'entreprise C.M.E.R. de M. X... ; que, dès lors, la condition posée par l'article 44 bis III n'était pas remplie et, au regard de la loi fiscale, Mme X... ne pouvait ainsi prétendre bénéficier du régime de faveur prévu par ledit article ;

Considérant, il est vrai, que Mme X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, du 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction de la direction générale des impôts 4 A-8-79 du 18 avril 1979 qui indique, à propos de l'article 17 de la loi de finances pour 1978 d'où est issu l'article 44 bis du code général des impôts, que "Les opérations de concentration et de restructuration, qui sont propres aux sociétés, tendent respectivement, les premières à réunir sous une autorité unique des entreprises qui relevaient jusque-là de pouvoirs de décision distincts, les secondes à organiser de façon plus rationnelle les structures juridiques des groupes" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des termes de cet alinéa que l'administration ait entendu regarder comme des entreprises nouvelles les entreprises individuelles dont la création résulterait de la restructuration d'activités préexistantes ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir dudit alinéa de l'instruction dont il s'agit ;
Considérant, par ailleurs, que les impositions litigieuses trouvant leur fondement dans une opération de restructuration, la requérante, en tout état de cause, se prévaut en vain de l'instruction précitée en tant qu'elle fait référence à la reprise d'activités préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00111
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 18 avril 1979 4A-8-79


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt00111 ?
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