Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1997 présentée par M. Christian X..., demeurant ... (29000) Quimper ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963197 en date du 30 avril 1997 par lequel le magistrat délégué en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la majoration afférente à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er septembre 1996 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la majoration contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... pour irrecevabilité faute pour l'intéressé d'avoir acquitté le droit de timbre en dépit de deux demandes de régularisation ; que si le requérant soutient qu'il a envoyé un timbre de 100 F, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de son affirmation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.