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07/07/1998 | FRANCE | N°97NT01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 97NT01141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1997 présentée par M. X... demeurant ... (44490) Le Croisic ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963054 en date du 20 mars 1997 par lequel le magistrat délégué en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance de 1996 ;
2 ) de lui accorder la décharge

de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1997 présentée par M. X... demeurant ... (44490) Le Croisic ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963054 en date du 20 mars 1997 par lequel le magistrat délégué en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance de 1996 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts institue un droit de timbre de 100 F pour toute requête présentée devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération prévue pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle dont le paiement est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête ;
Considérant que M. X... qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dont la demande ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que les circonstances qu'il invoque tenant à son ignorance du droit administratif français et à la simplicité de l'affaire ne sauraient l'exonérer du droit de timbre ; qu'il suit de là que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes était tenu de rejeter la demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01141
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI 1089 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;97nt01141 ?
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