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07/07/1998 | FRANCE | N°97NT00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 97NT00259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1997, présentée par M. Christian X..., demeurant Le Petit Château (61290) Neuilly-sur-Eure ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 961669-961670 en date du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1997, présentée par M. Christian X..., demeurant Le Petit Château (61290) Neuilly-sur-Eure ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 961669-961670 en date du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a présenté une réclamation en produisant sa réponse à la notification de redressements ainsi que ses réponses à la suite de la confirmation des redressements par l'administration ; que ces courriers adressés au centre des impôts de Mortagne dans le cadre de la procédure contradictoire avant la mise en recouvrement des impositions ne constituent pas, contrairement à ce qu'il soutient, des réclamations au sens des dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales que ledit centre aurait dû transmettre au directeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00259
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;97nt00259 ?
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