Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1997, présentée par M. Christian X..., demeurant Le Petit Château (61290) Neuilly-sur-Eure ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 961669-961670 en date du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a présenté une réclamation en produisant sa réponse à la notification de redressements ainsi que ses réponses à la suite de la confirmation des redressements par l'administration ; que ces courriers adressés au centre des impôts de Mortagne dans le cadre de la procédure contradictoire avant la mise en recouvrement des impositions ne constituent pas, contrairement à ce qu'il soutient, des réclamations au sens des dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales que ledit centre aurait dû transmettre au directeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.