La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96NT01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 96NT01719


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1996, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. André X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1512 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties a...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1996, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. André X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1512 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche produite par le requérant, que les indemnités journalières que lui a versées cet organisme en 1991 l'ont été au titre de la couverture du risque maladie, l'intéressé n'ayant pas droit aux indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail ; qu'elles ne peuvent, dès lors, bénéficier de l'affranchissement d'impôt prévu par les dispositions de l'article 81-8 du code général des impôts en faveur des "indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de ces prestations ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01719
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

CGI 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;96nt01719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award