Vu la requête, enregistrée le 5 août 1996, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. André X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1512 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche produite par le requérant, que les indemnités journalières que lui a versées cet organisme en 1991 l'ont été au titre de la couverture du risque maladie, l'intéressé n'ayant pas droit aux indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail ; qu'elles ne peuvent, dès lors, bénéficier de l'affranchissement d'impôt prévu par les dispositions de l'article 81-8 du code général des impôts en faveur des "indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de ces prestations ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.