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07/07/1998 | FRANCE | N°96NT01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 96NT01221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée pour M. Oumard X..., demeurant ... (85300) Soullans, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-6127 en date du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée pour M. Oumard X..., demeurant ... (85300) Soullans, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-6127 en date du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II Des charges ci-après ... : 2 ... pensions alimentaires correspondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ;
Considérant que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a versé, au cours des années 1987 et 1988 des sommes mensuelles de 10 000 F environ et pour l'année 1989, la somme de 144 000 F à sa compagne pour subvenir aux besoins de ses enfants et de sa nièce qu'il a recueillie, il n'apporte à l'appui de cette allégation d'autre justification qu'une attestation, datée du 10 septembre 1990, dans laquelle sa compagne affirme qu'il verse régulièrement différentes sommes d'argent pour subvenir aux besoins des enfants et avoir effectivement reçu de lui la somme de 144 000 F en 1989 ; que cette seule attestation, en l'absence de toute autre pièce ne permet pas d'établir la réalité des versements invoqués ; que, par suite, l'administration était en droit de refuser la déduction de sommes non justifiées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
Considérant que la présente requête n'a donné lieu à aucun dépens ; que la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01221
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;96nt01221 ?
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