La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96NT00887

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 96NT00887


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924990 en date du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SICA de Loire-Atlantique la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2 ) de remettre à la charge de la SICA d'habitat et d'équipement rural de Loire-Atlantique devenue SICA de Loire-Atlantique l

es taxes professionnelles assignées au titre des années 1990 et 1991 r...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924990 en date du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SICA de Loire-Atlantique la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2 ) de remettre à la charge de la SICA d'habitat et d'équipement rural de Loire-Atlantique devenue SICA de Loire-Atlantique les taxes professionnelles assignées au titre des années 1990 et 1991 respectivement pour 137 303 F et 150 695 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre" ; qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable fait signifier le jugement du tribunal administratif au ministre par voie d'huissier de justice avant la date d'expiration du délai de transmission prévu au deuxième alinéa de l'article R.200-18 précité du livre des procédures fiscales, le délai dont dispose le ministre pour faire appel dudit jugement court à compter de la date de cette signification ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 15 décembre 1995 par le greffier en chef du Tribunal administratif de Nantes au directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique qui disposait, pour le transmettre au ministre avec le dossier, d'un délai de deux mois ; qu'avant l'expiration de ce délai, le même jugement a été également signifié au ministre par voie d'huissier, à la demande de la SICA de Loire-Atlantique, le 5 janvier 1996 ; qu'ainsi, le délai d'appel de deux mois dont disposait le ministre à compter de cette dernière date était expiré lors de l'enregistrement de son recours au greffe de la Cour le 3 avril 1996 ; que ledit recours est, dès lors, tardif et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SICA de Loire-Atlantique.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00887
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1, R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;96nt00887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award