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07/07/1998 | FRANCE | N°96NT00305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 96NT00305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1996, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... (76140) Petit-Quevilly, par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1605 en date du 24 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1996, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... (76140) Petit-Quevilly, par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1605 en date du 24 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 3 novembre 1992, l'administration, après avoir rappelé que l'activité de la SA X... consistait en des travaux de curage d'égout et de vidange, a confirmé au requérant qu'il ne pouvait, en tant que salarié d'une entreprise se livrant à une telle activité, bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % accordée aux ouvriers du bâtiment ; que ce document, nonobstant la circonstance qu'il ne précise pas si l'entreprise est ou non une entreprise du bâtiment dès lors que cet élément n'est pas le motif du redressement, satisfait, contrairement à ce que soutient le requérant, à l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'article 83 du code général des impôts fixe forfaitairement à 10 % du revenu brut le montant déductible du salaire au titre des frais professionnels ; que, toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à la moyenne, cet article prévoit qu'un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ; que l'article 5 de l'annexe IV au même code, par lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 10 % pour les "Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ;
Considérant que la liste des professions ouvrant droit au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions précitées est strictement limitative ; que seuls les contribuables exerçant une des professions ou activités comprises dans les sous-groupes d'entreprises, notamment de travaux publics et du bâtiment, énumérées à l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 relèvent de la catégorie des ouvriers du bâtiment et peuvent se prévaloir de la déduction forfaitaire supplémentaire prévue par les dispositions susvisées ;

Considérant que M. X... est ouvrier égoutier dans une société assurant le nettoyage et le curage des égouts et des colonnes de vides-ordures ; que cette profession ne fait partie d'aucun sous-groupe cité à l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; que, n'étant pas, par suite, un ouvrier du bâtiment au sens desdites dispositions, il ne saurait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels alors même que l'entreprise relève du secteur du bâtiment et des travaux publics selon la nomenclature arrêtée par l'INSEE et qu'elle est affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics et au GFC-BTP, chargé de collecter et gérer la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; que, l'administration était, dès lors, tenue, par application des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe, et non, comme le prétend le requérant, en vertu d'une interprétation administrative, de refuser à ce dernier le bénéfice de la déduction supplémentaire forfaitaire de 10 % en faveur des ouvriers du bâtiment ;
Considérant enfin, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction 5F2532 du 1er décembre 1988 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, ni d'un "code annoté 1956" à propos duquel il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision relative à l'existence et au contenu d'une interprétation administrative qui serait opposable à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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