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07/07/1998 | FRANCE | N°96NT00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 96NT00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996, présentée par M. Georges X..., demeurant ... (76000) Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922494 en date du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996, présentée par M. Georges X..., demeurant ... (76000) Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922494 en date du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales se borne à faire valoir que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaire et postal étaient déposées par un tiers et ne faisaient que transiter pour être réutilisées par ce dernier ; que, toutefois, le requérant n'apporte, comme il le lui incombe, aucune justification à l'appui de cette affirmation ; que la modestie de son train de vie n'établit pas que les sommes litigieuses ne seraient pas imposables ; qu'enfin, l'intéressé ne saurait utilement invoquer les circonstances tirées de son âge, de son état de santé et de sa confiance qui aurait été abusée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96NT00116
Numéro NOR : CETATEXT000007529449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;96nt00116 ?
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