Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996, présentée par M. Georges X..., demeurant ... (76000) Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922494 en date du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales se borne à faire valoir que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaire et postal étaient déposées par un tiers et ne faisaient que transiter pour être réutilisées par ce dernier ; que, toutefois, le requérant n'apporte, comme il le lui incombe, aucune justification à l'appui de cette affirmation ; que la modestie de son train de vie n'établit pas que les sommes litigieuses ne seraient pas imposables ; qu'enfin, l'intéressé ne saurait utilement invoquer les circonstances tirées de son âge, de son état de santé et de sa confiance qui aurait été abusée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.