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07/07/1998 | FRANCE | N°95NT01533

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 95NT01533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1995, présentée pour la SA AMPAFRANCE, dont le siège est ..., par M. X..., président-directeur-général ;
La SA AMPAFRANCE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4579 en date du 12 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Cholet (Maine-et-Loire) ;
2 ) de lui accorder la déc

harge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1995, présentée pour la SA AMPAFRANCE, dont le siège est ..., par M. X..., président-directeur-général ;
La SA AMPAFRANCE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4579 en date du 12 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Cholet (Maine-et-Loire) ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "AMPAFRANCE" exploite à Cholet un établissement industriel qu'elle a acquis en 1976, à la suite d'une opération de fusion avec la société MORELLET-GUERINEAU, qui en était jusque-là propriétaire ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a établi l'existence de discordances entre les valeurs locatives foncières ayant servi de bases d'imposition à la taxe professionnelle et les valeurs comptables des immobilisations correspondantes figurant au bilan de la société AMPAFRANCE ; qu'il s'en est suivi des impositions complémentaires à la taxe professionnelle au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que la société conteste lesdites impositions au motif qu'en l'absence de révision générale des valeurs locatives, les immobilisations acquises par voie d'apport en 1976 ne pouvaient constituer un changement affectant les propriétés bâties au sens des dispositions des articles 1516 et suivants du code général des impôts et que dans ces conditions l'administration n'était pas en droit de procéder à une réévaluation de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : "La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé ..., des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 1517 du même code : "I. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ... II. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III audit code : "Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité avec l'article 38 quinquies de la présente annexe ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immobilisations industrielles doit être évaluée en tenant compte de la constatation annuelle des changements affectant les propriétés et en partant du prix de revient comptable de chaque élément, tel qu'il figure à l'actif du bilan comptable de l'entreprise ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société AMPAFRANCE, il appartenait à l'administration, sur le fondement des dispositions précitées des articles 1499 et 1517-II du code général des impôts, de prendre en compte les immobilisations industrielles acquises en 1976 par voie d'apport et inscrites au bilan de clôture des exercices examinés par le service, pour déterminer les bases d'imposition de la taxe professionnelle due par ladite société ; que, par ailleurs, il est constant que l'évaluation des valeurs locatives correspondantes a été effectuée conformément aux dispositions desdits articles et de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts ; que la société requérante ne saurait contester les impositions litigieuses en se prévalant des dispositions concernant la révision générale des valeurs locatives à laquelle fait référence l'article 1516 du code général des impôts, dont l'exécution éventuelle n'a pas pour effet d'exclure la mise en oeuvre des dispositions précitées dudit code ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir des interprétations administratives qu'elle invoque dès lors que celles-ci ne portent pas sur les règles relatives à l'évaluation de la valeur locative des immobilisations industrielles prévues par les articles 1499 et 1517-II, seules applicables en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AMPAFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société AMPAFRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMPAFRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01533
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1516, 1499, 1517
CGIAN3 324 AE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;95nt01533 ?
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