Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931502 en date du 7 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., en se bornant à soutenir, sans assortir ces allégations de la moindre précision, que le mémoire en réplique des services fiscaux produit devant le tribunal administratif aurait comporté des affirmations fausses et qu'il n'aurait jamais reçu les pièces demandées à l administration fiscale pour préparer sa défense, ne met pas la Cour à même d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait commises en rejetant sa demande ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur-général de l'Essonne.