Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1995, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ;
M. Gilles X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-431 en date du 25 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé, en cours d'instance devant le tribunal administratif, à raison d'un vice affectant la procédure d'imposition, le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1992 et résultant de l'imposition d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cessation de son activité de notaire, ainsi que de la contribution sociale généralisée correspondante ; que le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge de ces impositions ; que devant la Cour le requérant persiste à demander qu'il soit statué sur le fond de sa contestation, en faisant valoir que de nouvelles impositions ayant le même objet ont été émises à son encontre ; que, toutefois, il est constant que ces impositions n'ont donné lieu à aucune réclamation préalable de l'intéressé ; que les conclusions de M. X... tendant à la décharge de ces nouvelles impositions, qui soulèvent un litige distinct de celui ayant donné lieu à la saisine du tribunal, sont, dès lors, et en tout état de cause, non recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.