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07/07/1998 | FRANCE | N°95NT01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 95NT01153


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., ainsi que les mémoires ampliatif et complémentaire enregistrés le 27 octobre 1995 et le 16 janvier 1996 ;
M. Michel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4771 en date du 15 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi qu

e de toutes les pénalités afférentes à ces impositions ;
3 ) subsidiaireme...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., ainsi que les mémoires ampliatif et complémentaire enregistrés le 27 octobre 1995 et le 16 janvier 1996 ;
M. Michel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4771 en date du 15 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que de toutes les pénalités afférentes à ces impositions ;
3 ) subsidiairement, de désigner tout expert chargé d'établir la réalité de sa situation fiscale au titre de ses revenus en 1986, 1987 et 1988 ;
4 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des impositions et du jugement contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs du jugement du Tribunal administratif de Nantes dont il est fait appel, que, par une décision en date du 19 juillet 1994, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal, le directeur régional des impôts des Pays de la Loire avait prononcé le dégrèvement à hauteur d'une somme de 3 868 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la demande de M. X... étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a, dans son dispositif, rejeté en totalité ces conclusions ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions à hauteur du dégrèvement prononcé ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point la demande de M. X... et de constater qu'elle est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ..." ; et qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : "Sont assujettis à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : ...4 Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année d'imposition, 1 000 F à Paris ..., 750 F dans les autres localités" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..., sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ..." ; et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a disposé, au cours de chacune des années d'imposition 1986, 1987 et 1988, d'une résidence principale à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire) dont la valeur locative a excédé le seuil de 750 F fixé par l'article 170-bis précité du code général des impôts ; qu'il était dès lors tenu, en application de l'article 170 du même code, de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus, alors même qu'il aurait estimé ne pas être imposable ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas donné suite aux mises en demeure que l'administration lui a adressées d'avoir à souscrire de telles déclarations ; que le service était, dès lors, fondé à le taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet aurait été irrégulière sont inopérants, dès lors que la situation de taxation d'office ne résulte pas des opérations de contrôle conduites au cours de la vérification ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, ni du contenu d'une brochure d'information générale du public intitulée "Qui doit faire une déclaration de revenus", ni des indications verbales qui lui auraient été données, qui ne constituent pas des interprétations formelles d'un texte fiscal au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ni des appréciations formelles d'une situation de fait au sens de l'article L.80-B du même livre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les crédits bancaires :
Considérant, d'une part, que l'administration a taxé d'office au titre de 1986 des crédits d'un montant de 40 960 F constatés sur les comptes bancaires du contribuable en se fondant sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; que toutefois, il est constant que l'origine de ces crédits était inexpliquée ; qu'ils ne pouvaient dès lors être imposés sur le fondement de ce texte ; que, cependant, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est en droit en tout état de la procédure, de substituer une base légale de nature à justifier l'imposition à celle initialement notifiée, demande que les crédits bancaires dont il s'agit soient imposés en tant que revenus d'origine indéterminée taxables au niveau du revenu global ; que le contribuable, régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration, n'est privé d'aucune garantie ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande du ministre ; que la circonstance que, à la suite d'une erreur matérielle, l'avis d'imposition adressé au contribuable au titre de l'année 1986, ait mentionné la somme en cause dans la rubrique "bénéfices industriels et commerciaux", est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de son imposition ;

Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit pas, par la seule production d'une attestation dépourvue de pièce justificative, qu'un prêt lui aurait été consenti par un tiers de nature à expliquer divers crédits sur ses comptes bancaires ; qu'il n'établit pas davantage que les sommes de 2 400 F, 2 000 F, 2 250 F, 2 308 F, 550 F, 160 F, 456,40 F, 845 F, 275 F, 178 F portées au crédit de ses comptes constitueraient soit des erreurs qui auraient été corrigées, soit des remboursements divers, soit des virements de compte à compte ou versements en espèces effectués par lui-même ; qu'il n'établit pas que des retraits effectués sur un livret de caisse d'épargne, ni que des versements qui auraient été effectués par un tiers vivant sous son toit expliqueraient tout ou partie des sommes taxées d'office ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que les sommes de 7 500 F, 156,22 F et 211,70 F ont fait l'objet d'un dégrèvement devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les indemnités perçues de l'ASSEDIC :
Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait valoir, en se prévalant d'attestations de l'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU produites par le requérant en première instance, que les prestations que l'intéressé a perçues de cet organisme constituent une allocation de solidarité spécifique imposable à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 158-5-b du code général des impôts ; que le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement cette affirmation, en soutenant que les prestations que lui a servies cet organisme constituent des "allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat" qui seraient affranchies d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 81 du code général des impôts, en se bornant à produire à cet effet des avis de virement de l'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU portant la mention ASE ; que le ministre doit être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, du caractère imposable de ces prestations ;
En ce qui concerne les revenus provenant d'une location :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année", et qu'aux termes de l'article 14 du même code : " ... Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1 Les revenus des propriétés bâties telles que maisons et usines ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était propriétaire indivis avec sa mère d'une maison d'habitation ; qu'après le décès de la mère du contribuable en 1985, les produits de la location de cette maison ont été versés entre les mains du contribuable ; que M. X..., seul héritier de la défunte, doit être regardé comme ayant eu la disposition de ces revenus, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ses droits sur la propriété intégrale de cet immeuble n'aient été reconnus que par un acte notarié intervenu en 1990 ; que l'administration était dès lors fondée à imposer ces revenus d'une propriété bâtie en tant que revenus fonciers entre les mains de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mai 1995 est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé le non lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X... à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance.
Article 2 : A concurrence de la somme de trois mille huit cent soixante huit francs (3 868 F) en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01153
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES.


Références :

CGI 170, 170 bis, 92, 158, 81, 12, 14
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;95nt01153 ?
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