Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1995, présentée par M. Claude X..., demeurant ... au Mans (72000) ;
M. Claude X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-177 en date du 25 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de lui donner acte de ce qu'il se reconnaît débiteur de la TVA sur la somme de 5 000 F à la date de réception exacte soit en mai 1988 ;
4 ) de condamner l'administration à lui payer une somme de 50 000 F au titre du préjudice moral causé à sa famille et à lui-même du fait des poursuites injustifiées dont il a fait l'objet ;
5 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 5 avril 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir qu'il a reçu le 6 mars 1995 une ordonnance de réouverture d'instruction sans qu'il lui soit précisé à quelle date serait fixée l'audience du tribunal administratif, il est constant que l'intéressé a été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal du 14 mars ; que la circonstance que le tribunal avait décidé de rouvrir l'instruction pour communiquer un nouveau mémoire de l'administration ne l'obligeait pas à reporter l'audience initialement fixée, dès lors que l'intéressé disposait d'un délai suffisant pour présenter de nouvelles observations ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à mettre en cause la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne conteste pas la décision d'irrecevabilité qui a été opposée à la demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts qu'il avait présentée au tribunal administratif, et ne critique pas le motif sur lequel celle-ci est fondée et selon lequel il n'a présenté aucune demande préalable à l'administration ; que, par suite, les moyens qu'il soulève à l'appui de ses conclusions tendant aux mêmes fins ne peuvent être accueillis ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X... la somme de quatre mille francs (4 000 F) ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.