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07/07/1998 | FRANCE | N°95NT00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 95NT00812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1995, présentée par M. Claude X..., demeurant ... au Mans (72000) ;
M. Claude X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-177 en date du 25 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de lui donner acte de ce qu'il se reconnaît débiteur de l

a TVA sur la somme de 5 000 F à la date de réception exacte soit en mai 1988 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1995, présentée par M. Claude X..., demeurant ... au Mans (72000) ;
M. Claude X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-177 en date du 25 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de lui donner acte de ce qu'il se reconnaît débiteur de la TVA sur la somme de 5 000 F à la date de réception exacte soit en mai 1988 ;
4 ) de condamner l'administration à lui payer une somme de 50 000 F au titre du préjudice moral causé à sa famille et à lui-même du fait des poursuites injustifiées dont il a fait l'objet ;
5 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 5 avril 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir qu'il a reçu le 6 mars 1995 une ordonnance de réouverture d'instruction sans qu'il lui soit précisé à quelle date serait fixée l'audience du tribunal administratif, il est constant que l'intéressé a été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal du 14 mars ; que la circonstance que le tribunal avait décidé de rouvrir l'instruction pour communiquer un nouveau mémoire de l'administration ne l'obligeait pas à reporter l'audience initialement fixée, dès lors que l'intéressé disposait d'un délai suffisant pour présenter de nouvelles observations ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à mettre en cause la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne conteste pas la décision d'irrecevabilité qui a été opposée à la demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts qu'il avait présentée au tribunal administratif, et ne critique pas le motif sur lequel celle-ci est fondée et selon lequel il n'a présenté aucune demande préalable à l'administration ; que, par suite, les moyens qu'il soulève à l'appui de ses conclusions tendant aux mêmes fins ne peuvent être accueillis ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X... la somme de quatre mille francs (4 000 F) ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00812
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;95nt00812 ?
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