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07/07/1998 | FRANCE | N°95NT00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 95NT00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995, présentée pour la SA BRIOCAR, dont le siège est ZAC de la Chevalerie, à Saint-Lô (50001), par Me X..., avocat ;
La SA BRIOCAR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-237 en date du 11 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995, présentée pour la SA BRIOCAR, dont le siège est ZAC de la Chevalerie, à Saint-Lô (50001), par Me X..., avocat ;
La SA BRIOCAR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-237 en date du 11 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA BRIOCAR a été constituée le 13 septembre 1986 et a succédé à la SARL LEGOUEIX en qualité de concessionnaire de la marque automobile Renault à Saint-Lô (Manche) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA BRIOCAR, l'administration a remis en cause, pour l'exercice clos en 1987, le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sous lequel elle s'était placée, au motif qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle ; que le bien fondé de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie à ce titre a été confirmé par un arrêt de la Cour du 10 novembre 1994 ; que l'administration a également et séparément remis en cause pour les mêmes motifs l'exonération d'impôt sur les sociétés dont avait bénéficié la SA BRIOCAR au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration, en contestant la qualité d'entreprise nouvelle de la société requérante au regard des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, n'a pas requalifié un acte juridique, ni, contrairement à ce qui est soutenu, invoqué l'existence d'un montage juridique destiné à éluder l'impôt normalement dû, mais s'est bornée à constater que n'étaient pas remplies les conditions légales d'application du régime sous lequel le contribuable s'était placé ; qu'elle n'avait donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer une instruction administrative du 16 mars 1984, laquelle est relative à la procédure d'imposition et ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du II de l'article 44 bis : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BRIOCAR a commencé son activité très peu de temps après la cessation d'activité de la société LEGOUEIX, ancien concessionnaire de la marque Renault ; que la société requérante exploite cette concession dans une zone géographique quasiment identique à celle de l'ancienne société LEGOUEIX, dont la société BRIOCAR a en outre, selon le ministre de l'économie et des finances, qui n'est pas contredit sur ce point, repris le réseau des agents à hauteur de 87 %, ainsi que les clients du secteur "professionnels de l'automobile" et les clients après-vente, atelier, magasin à hauteur de 65 % environ pour ces derniers ; que la majeure partie du personnel de l'ancienne société a été embauchée par la société requérante ; que les véhicules neufs exposés dans les locaux de l'ancienne société ont été transférés dans ceux de la société BRIOCAR ; qu'enfin, la société requérante a reversé à l'ancien concessionnaire une partie des primes annuelles reçues du constructeur au titre de l'année 1986 ; qu'ainsi, la société requérante doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance que la société BRIOCAR n'ait démarré que progressivement son activité, ni l'absence de lien juridique entre les deux sociétés ou l'absence constatée judiciairement de mutation de fonds de commerce ou de clientèle ;
Considérant, en second lieu, que la société BRIOCAR se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, du contenu de l'instruction administrative BODGI 4 A-3 84 du 16 mars 1984 selon laquelle seules les sociétés constituées à l'occasion d'opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif seraient exclues de l'exonération prévue par le III de l'article 44 bis précité ; que, cependant, contrairement à ce que soutient la société requérante, ladite instruction ne contient pas une telle limitation ; que, par suite, elle ne saurait en revendiquer le bénéfice ; que le moyen tiré de l'évolution ultérieure de la législation et de la doctrine administrative qui la commente est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRIOCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société BRIOCAR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRIOCAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00783
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 A
Instruction du 16 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;95nt00783 ?
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