Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1995 présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2997 du 27 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en restitution des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 à raison d'un appartement sis ... ;
2 ) de prononcer la restitution des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu la loi n 71-583 du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'exonération de contribution foncière des propriétés bâties, dont l'article 91 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 faisait bénéficier, pendant les vingt-cinq premières années suivant celle de leur achèvement, les "constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions" commencées après le 31 décembre 1947, à la condition que les trois quarts au moins de leur superficie totale soient affectés à l'habitation, n'a été maintenue, par l'article unique, premier alinéa, de la loi n 71-583 du 16 juillet 1971, repris au I de l'article 1385 du code général des impôts, que pour les immeubles achevés avant le 1er janvier 1973 ; que l'article 14-I de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, dont les dispositions ont été insérées dans un II bis nouveau du même article 1385, a ramené, à compter de 1984, la durée de l'exonération, au champ d'application ainsi réduit, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, substituée, à compter du 1er janvier 1974, à la contribution foncière des propriétés bâties, de vingt-cinq à quinze ans, "sauf en ce qui concerne", notamment, "les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation" ; que l'article 20-IV de la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986, a substitué dans le texte du II bis de l'article 1385, aux mots : "remplissant les conditions définies à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation" les mots : "appartenant aux organismes visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation" ;
Considérant que l'administration a soumis M. X... à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1990 et 1991, pour l'appartement qu'il possède au ... (Loire-Atlantique) au motif qu'il ne pouvait bénéficier, en ce qui concerne cet immeuble dont la construction a été achevée en 1966, que d'une exonération limitée à une période de quinze ans ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des lois des 29 décembre 1983 et 30 décembre 1986, qui, ainsi qu'il a été dit, ne concernent que les immeubles dont la construction, la reconstruction ou l'agrandissement a été achevé avant le 1er janvier 1973, que le législateur, en ramenant, pour l'avenir, à quinze ans la durée, précédemment fixée à vingt-cinq ans, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à ceux de ces immeubles qui n'appartiennent pas à des organismes visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation, a nécessairement entendu restreindre, dans cette mesure, l'avantage fiscal dont bénéficiaient leurs propriétaires en vertu des textes antérieurement en vigueur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, après expiration d'une période d'exonération de quinze ans, a soumis l'immeuble appartenant à M. X... à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier si le législateur est en droit de revenir sur une exonération fiscale acquise sous l'empire d'une législation antérieure ou d'en réduire la durée ; que, de même, il ne lui appartient pas de contrôler la conformité des lois aux principes fixés par le code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en restitution de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.