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07/07/1998 | FRANCE | N°95NT00297

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 95NT00297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1995, présentée pour la société anonyme VALLEE, dont le siège social est à Clécy, dans le Calvados, par la société d'avocats FIDAL ;
La société VALLEE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922349-922350-93925-93926-93927 du 10 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles des communes de Berjou et Saint-Georges-des-Groseillers et

au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Clécy ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1995, présentée pour la société anonyme VALLEE, dont le siège social est à Clécy, dans le Calvados, par la société d'avocats FIDAL ;
La société VALLEE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922349-922350-93925-93926-93927 du 10 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles des communes de Berjou et Saint-Georges-des-Groseillers et au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Clécy ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA VALLEE exploitait des fromageries pour les besoins desquelles elle devait collecter du lait auprès des exploitants agricoles, dans les meilleures conditions de conservation ; qu'elle installait chez ces derniers des bacs à lait réfrigérants, utilisés exclusivement à son profit et vidés périodiquement au moyen de ses camions citernes ; qu'il est constant qu'elle restait propriétaire de ces équipements dont les dépositaires n'assuraient que le fonctionnement et l'entretien courants ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de les retirer aux agriculteurs à tout moment ; que, dans ces circonstances, elle doit être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de sa propre activité professionnelle, des bacs à lait dont il s'agit ; que, par suite, comme le soutient à bon droit le ministre du budget, la valeur locative de ces biens devait être comprise dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, en application du a) de l'article 1467 du code général des impôts ; que les moyens tirés de ce que l'article 1469-3 du même code ne serait pas applicable en l'espèce sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors que les impositions litigieuses ne sont pas fondées sur les dispositions de ce texte, mais sur celles de l'article 1467 ;
Sur le plafonnement de la taxe professionnelle :
Considérant que la SA VALLEE sollicite un dégrèvement de 2 056 F au titre de l'année 1990, en application des dispositions de l'article 1647-B sexies du code général des impôts selon lesquelles "I. Sur demande du redevable la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a bénéficié pour l'année 1990 d'un dégrèvement de 212 548 F au titre du plafonnement dont il s'agit ; que le ministre du budget fait valoir, sans être contredit, que la différence de 2 056 F par rapport au dégrèvement de 214 604 F demandé par la SA VALLEE s'explique par la double circonstance que ladite société avait omis de prendre en compte un dégrèvement de 3 013 F et commis une erreur de calcul dans le total des charges à retenir pour la détermination de la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait été en droit de bénéficier d'un dégrèvement au titre du plafonnement dont il s'agit supérieur à celui qui lui a été accordé par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA VALLEE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles des communes de Berjou et Saint-Georges-des-Groseillers et au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Clécy ;
Article 1er : La requête de la SA VALLEE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VALLEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00297
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1447, 1467, 1469, 1647 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;95nt00297 ?
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