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07/07/1998 | FRANCE | N°95NT00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1998, 95NT00287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1376 du 1er mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des échéances du 1er décembre 1992 et du 1er décembre 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mar

s 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1376 du 1er mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des échéances du 1er décembre 1992 et du 1er décembre 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ..." ; que la condition relative au non-assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes susceptibles d'être exonérées doit s'apprécier compte tenu de leur situation au regard de l'imposition établie au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est exigible ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X... était imposable au titre des revenus perçus en 1991 ; que, par suite, elle ne remplissait pas l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 pour pouvoir être exonérée de la redevance dont elle devait acquitter le montant à l'échéance du 1er décembre 1992 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, suite à la production de l'avis de non-imposition relatif aux revenus perçus en 1992, le service de la redevance a accordé à Mme X... l'exonération de la redevance venant à l'échéance du 1er décembre 1993 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ladite redevance sont sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00287
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-07;95nt00287 ?
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