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23/06/1998 | FRANCE | N°96NT01412;96NT01541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1998, 96NT01412 et 96NT01541


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996, sous le n 96NT01412, présentée par la SARL Chalutier Bisson dont le siège social est ... le Cam, ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société Chalutier Bisson demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911485 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des taxes contestées ;
3 ) de c

ondamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;
Vu 2 ) la requête enregis...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996, sous le n 96NT01412, présentée par la SARL Chalutier Bisson dont le siège social est ... le Cam, ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société Chalutier Bisson demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911485 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des taxes contestées ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996, sous le n 96NT01541, présentée par la société Chalutier Bisson dont le siège social est ... le Cam, représentée par son gérant en exercice ;
La société Chalutier Bisson demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932544 en date du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge des taxes contestées ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société Chalutier Bisson présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 1471 du code susvisé : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national" ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code : "Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : ... 2 La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne pourra être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu d'exercice desdites activités, et, d'autre part, que ce lieu est celui où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que si l'article 1471 renvoie à un décret en Conseil d'Etat codifié à l'article 310 HH les modalités d'application de la taxe "aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national", aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que le terme activité devrait être pris dans un sens différent de celui des articles 1448 et 1473 précités du code général des impôts ;

Considérant que l'activité de la société d'armement à la pêche requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, ne se limite pas à la pêche en haute mer, en dehors des eaux territoriales françaises et à des activités accessoires mais consiste dans l'exploitation technique et commerciale des navires aboutissant à l'acheminement et au débarquement en France des produits de la pêche ; qu'il suit de là que la société dont le siège social est sis en France, dont l'ensemble du personnel est directement rattaché à ce siège social et qui ne dispose pas d'installation à l'étranger n'est pas fondée à soutenir qu'elle exercerait la totalité de son activité à l'étranger et qu'elle serait en dehors du champ d'application de la taxe professionnelle ;
Sur l'exonération prévue pour les exploitants agricoles :
Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant que la société requérante soutient qu'elle exerce une activité agricole exonérée de taxe professionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1450 ;
Considérant que l'activité de ponction halieutique qui ne comporte aucune participation au cycle biologique de croissance des poissons ne présente pas un caractère agricole ; que la société ne saurait utilement invoquer la définition de l'activité agricole donnée par les dispositions de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social dès lors qu'il s'agit d'un texte dont le champ d'application est distinct de celui de la loi fiscale ; que, par ailleurs, ni l'article 38 du traité de Rome ni les textes communautaires en matière de pêche ne donnent de définition de l'exploitant agricole ; qu'ainsi et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à invoquer lesdits textes ; qu'il suit de là que la société intéressée n'est pas en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur des exploitants agricoles par l'article 1450 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre que la société Chalutier Bisson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant que la demande de remboursement des frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui n'est pas chiffrée, est, en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes de la société Chalutier Bisson sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chalutier Bisson et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01412;96NT01541
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1448, 1473, 1471 1450
CGIAN2 310 HH
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-23;96nt01412 ?
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