La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96NT00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1998, 96NT00103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1996, présentée par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Tours dont le siège est ... (37033) Tours, représenté par son directeur général ;
L'OPAC de Tours demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1173 en date du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 e

t 1990 dans les rôles de la ville de Tours, à raison des immeubles de la "Cité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1996, présentée par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Tours dont le siège est ... (37033) Tours, représenté par son directeur général ;
L'OPAC de Tours demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1173 en date du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la ville de Tours, à raison des immeubles de la "Cité du Sanitas" ;
2 ) de lui accorder la réduction des taxes contestées dans la mesure de la réduction de la valeur locative résultant de l'application d'un coefficient d'entretien de 0,90 ;
3 ) à titre subsidiaire, de lui accorder la réduction des taxes contestées quel que soit le pourcentage de variation du coefficient d'entretien et donc de la valeur locative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Tours demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1989 et 1990, dans les rôles de la ville de Tours pour le groupe d'immeubles dénommé "Cité du Sanitas" en faisant valoir, à titre principal que, pour le calcul des valeurs locatives de ces immeubles, le coefficient d'entretien doit être fixé à 0,90 et à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, il a droit à bénéficier d'une réduction des taxes litigieuses résultant de la réduction du coefficient de 1,10 à 1 admise par l'administration ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée par l'OPAC de Tours qui ne critiquait pas l'évaluation de la valeur locative des immeubles à la date de la clôture du procès-verbal des opérations de la révision de la commune mais demandait la révision des valeurs locatives compte tenu de l'état des immeubles au 1er janvier de chacune des années d'imposition est fondée, contrairement à ce que soutient l'office requérant, sur les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts ; qu'aux termes dudit article : "il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ;
Considérant qu'en vertu du barème figurant à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de 0,90 revendiqué par l'OPAC de Tours correspond à un état d'entretien médiocre et concerne une "construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées" ; que si l'office requérant fait état de défauts d'étanchéité dus à la fissuration des façades et des parties communes, à la dégradation des huisseries et à l'inadaptation des installations électriques, les justificatifs produits concernent des travaux d'amélioration et d'entretien, nonobstant leur coût ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des travaux de réparation auraient été nécessaires pour les immeubles concernés ; que, par ailleurs, si l'administration a admis que certains immeubles de l'ensemble construit entre 1959 et 1961 présentent des problèmes d'étanchéité et d'huisserie, ces défauts dus à la vétusté ne compromettent pas les conditions élémentaires d'habitabilité ; que l'administration n'a pas fait ainsi une inexacte appréciation du coefficient d'entretien en admettant que celui-ci pouvait être fixé à 1 ce qui correspond à un état d'entretien passable concernant une "construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité" ; qu'enfin, la circonstance que la commission communale des impôts directs de la commune a attribué auxdits immeubles, postérieurement aux années d'imposition un coefficient de situation relative de 0,90 est sans incidence sur le bien-fondé du coefficient retenu ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que l'OPAC, comme il vient d'être dit ci-dessus, a entendu invoquer les dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts qui permettent la révision annuelle des valeurs locatives ; que si le directeur des services fiscaux, dans ses décisions d'admission partielle des réclamations a ramené le coefficient d'entretien de 1,10 à 1, il est constant que ce passage n'entraîne pas une modification de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles concernés, seuil minimal fixé par les dispositions de l'article 1517-1 pour qu'un changement de valeur locative soit décidé ; que l'OPAC n'est, dès lors, pas fondé à demander, à titre subsidiaire, la réduction des taxes litigieuses quel que soit le pourcentage de variation de la valeur locative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de Tours n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de l'OPAC de Tours est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction de Tours et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00103
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1517
CGIAN3 324 Q


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-23;96nt00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award