Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1996, présentée par M. et Mme Tony X...
A..., demeurant Le Donjon, chemin de Saint-Clair (76790) Etretat ;
M. et Mme X...
A... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-2308 en date du 20 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 restant en litige ;
2 ) de leur accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme X...
A... soutiennent que l'administration ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales sans avoir procédé à l'envoi de nouvelles demandes leur permettant de compléter leurs réponses dès lors qu'ils avaient état de faits vérifiables ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des réponses insuffisantes apportées par les requérants, l'administration qui a fait application au contrôle en cours des dispositions de l'article L.16-A du livre des procédures fiscales a adressé des mises en demeure aux intéressés avant de recourir à la taxation d'office des crédits demeurés injustifiés après ces nouvelles demandes ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. et Mme X...
A..., régulièrement taxés d'office en vertu des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que la somme de 100 000 F apportée sur le compte courant ouvert à son nom dans la S.A. Tonique Investissement le 20 décembre 1986, correspond à un prêt qui lui a été consenti par M. D... ; que le requérant ne justifie pas de la réalité de l'opération en se bornant à produire un contrat de prêt établi le 10 janvier 1989, une attestation du prêteur également postérieure ainsi qu'une lettre de ce dernier du 15 janvier 1996 indiquant qu'aucun remboursement n'a été effectué ; que, dans ces conditions, le seul fait que la présence en France de M. D... est établie pour les mois de novembre et décembre 1986 ne suffit pas à faire regarder la somme litigieuse comme un prêt ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne justifient pas davantage par les documents présentés en première instance que la somme de 22 400 F versée le 30 novembre 1986 sur le compte de Mme ABO A... qui exploite le restaurant "Le Donjon" représenterait le remboursement partiel d'un prêt qui aurait été accordé en 1980 à M. Z... ;
Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que la somme de 13 561 F également inscrite le 30 novembre 1986 au crédit du compte de l'exploitant susmentionné représente un prêt que leur aurait accordé Mme B..., fille de Mme ABO A... ; que, toutefois, la copie du bordereau d'un chèque du même montant émis au profit de C... GEORGES le 29 octobre 1986 ne suffit pas à établir une corrélation suffisante entre les deux opérations et à démontrer que la somme apparaissant au compte de l'exploitant du restaurant correspondrait au retrait de l'argent encaissé par Mme B... nonobstant les liens familiaux et la modicité de la somme litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. et Mme X...
A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas fait entièrement droit à leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X...
A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X...
A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.