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23/06/1998 | FRANCE | N°96NT00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1998, 96NT00055


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94797 en date du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la contrainte dont procède le commandement de payer notifié à M. Y... le 5 janvier 1994 ;
2 ) de rétablir à l'encontre des ayant-droits de M. Y... l'obligation de payer les compléments d'impôt sur le revenu résultant de ce commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94797 en date du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la contrainte dont procède le commandement de payer notifié à M. Y... le 5 janvier 1994 ;
2 ) de rétablir à l'encontre des ayant-droits de M. Y... l'obligation de payer les compléments d'impôt sur le revenu résultant de ce commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.274 du même livre : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque l'imposition devient exigible et est suspendu lorsque cette même imposition cesse d'être exigible, notamment lorsque le comptable est mis dans l'impossibilité d'agir en raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982, compris dans le commandement de payer décerné le 5 janvier 1994 à l'encontre de M. Y..., ont été mis en recouvrement les 30 juin et 31 juillet 1984 ; qu'il résulte de l'instruction que, par application des dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, le contribuable a présenté une réclamation reçue par l'administration le 11 octobre 1984 assortie d'une demande régulière de sursis de paiement des compléments d'impôt sur le revenu établis en vertu d'une procédure d'imposition d'office au titre des années 1979 à 1982 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le ministre n'établit pas par le seul document produit interne à l'administration qu'une décision d'octroi du sursis aurait été prise et notifiée à l'intéressé ; que, par ailleurs, la circonstance que l'intéressé n'a jamais engagé d'instance contentieuse pour demander la main-levée de l'hypothèque légale du Trésor garantissant les impositions contestées inscrite antérieurement à la demande de sursis ne suffit pas à établir que l'administration a pris une décision lui accordant le sursis ; qu'il suit de là que le silence gardé sur la demande pendant quatre mois valait décision implicite de rejet, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 dans sa rédaction alors applicable ; qu'en conséquence, si les impositions avaient cessé d'être exigibles à la date de la demande du contribuable, elles l'étaient redevenues à compter de l'intervention de cette décision de rejet et le délai de prescription a repris son cours ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la prescription était acquise à la date de notification du commandement de payer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a déchargé M. Y... de l'obligation de payer la somme de 533 330 F résultant du commandement de payer notifié le 5 janvier 1994 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Z... et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00055
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L274
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-23;96nt00055 ?
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