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23/06/1998 | FRANCE | N°95NT01357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1998, 95NT01357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1995, présentée pour la SARL SABLE OPTIC, dont le siège est ..., par Me de X..., avocat ;
La SARL SABLE OPTIC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2600 en date du 20 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée à hauteur de 36 273,12 F en principal, assortie d'un dégr

èvement proportionnel des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1995, présentée pour la SARL SABLE OPTIC, dont le siège est ..., par Me de X..., avocat ;
La SARL SABLE OPTIC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2600 en date du 20 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée à hauteur de 36 273,12 F en principal, assortie d'un dégrèvement proportionnel des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SABLE OPTIC a pris à bail en 1988, pour un même loyer, un local professionnel ainsi qu'un logement de fonction situé dans le même immeuble ; qu'elle a réalisé, en exécution du bail, des travaux d'aménagements tant dans le local professionnel que dans le logement et les parties communes de l'immeuble ; qu'elle a opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette location et à ces travaux ; qu'elle a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de comptabilité, de rappels de TVA au titre des années 1988 et 1989, résultant de la remise en cause des déductions pratiquées au titre des loyers versés, et d'une partie de celles afférentes aux travaux, correspondant aux travaux d'aménagement du logement ; qu'elle se borne à revendiquer, sur le fondement d'interprétations administratives, une déduction d'un montant supérieur de la taxe afférente aux seuls travaux, à raison d'une répartition de leur coût proportionnelle à la quote-part de loyer correspondant à la location du logement dans le loyer total ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts :"1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 216 ter de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "La taxe déductible est celle afférente : ... 3 aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur" ; qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction issue du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979 : "N'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement ...Toutefois cette exclusion ne concerne pas ... le logement gratuit du personnel salarié chargé sur les lieux de travail de la sécurité ou de la surveillance" ; qu'enfin aux termes de l'article 236 de l'annexe II audit code, dans sa rédaction issue du décret n 89-885 du 14 décembre 1989 : "A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement ... est exclue du droit à déduction ... Toutefois cette exclusion n'est pas applicable : ... 2 Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement pris à bail par l'entreprise n'est pas affecté au logement de personnel chargé du gardiennage ou de la surveillance des locaux professionnels ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des travaux de rénovation de ce logement, ainsi que la part correspondante des travaux de rénovation des parties communes, n'est pas déductible de la taxe due par l'entreprise au titre de ses opérations imposables ; que l'administration était, dès lors, fondée à remettre en cause les déductions opérées à ce titre ; qu'à défaut d'autres éléments d'appréciation permettant de les déterminer avec une meilleure approximation, elle était fondée à les fixer, dans le cas de factures de travaux concernant à la fois le local commercial et le logement ou les parties communes, sur la base du rapport entre la superficie respective des deux catégories de locaux, selon une proportion qui n'est pas contestée ;
Sur le bénéfice d'interprétations administratives :
Considérant que tant la documentation administrative 3-D 1512 du 1er mai 1982, que l'instruction 3 D-3-90 du 21 février 1990, invoquées par la société requérante, en tant qu'elles disposent que le droit à déduction est déterminé en fonction de la superficie respective des locaux dans le cas d'immeubles utilisés pour des besoins mixtes, n'ajoutent rien à la loi fiscale ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée, en tout état de cause, en se prévalant de ces interprétations, à revendiquer une répartition différente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SABLE OPTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL SABLE OPTIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SABLE OPTIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01357
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGI 271, 273
CGIAN2 216 ter, 236
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979 annexe II
Décret 89-885 du 14 décembre 1989
Instruction du 21 février 1990 3D-3-90


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-23;95nt01357 ?
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