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23/06/1998 | FRANCE | N°95NT01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1998, 95NT01338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Michel Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901097 en date du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F, outre le droi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Michel Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901097 en date du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F, outre le droit de timbre de cent francs, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, avocat de M. Z...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... a cessé son activité individuelle de conseil juridique le 31 décembre 1984 et a constitué une société civile professionnelle le 1er janvier 1985 exerçant la même activité dans les mêmes locaux ; qu'au titre de l'exercice clos en 1984 il a comptabilisé des amortissements d'un montant de 106 158 F H.T. correspondant au prix de revient total d'aménagements effectués au cours dudit exercice dans les locaux professionnels dont il était locataire ; que l'administration a estimé que, compte tenu de la durée normale d'utilisation de ces aménagements, ceux-ci ne pouvaient donner lieu qu'à un amortissement annuel correspondant à 10 % de leur prix de revient, au prorata du temps écoulé depuis leur acquisition, et a, en conséquence, réintégré aux résultats l'excédent d'amortissement pratiqué d'un montant de 102 963 F ; que M. Z..., qui reconnaît que ces aménagements ne pouvaient être intégralement amortis sur un seul exercice, soutient qu'il est en droit de constater une perte, égale à la valeur comptable résiduelle des aménagements, résultant du transfert dans son patrimoine personnel, à raison de la cessation de son activité individuelle, de ces aménagements qui n'ont pas été inscrits à l'actif de la société qui a pris sa suite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant ( ...) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ;

Considérant qu'il résulte des propres indications du requérant que celui-ci a pris la décision de ne pas apporter les aménagements dont il s'agit à la société civile professionnelle qui prenait sa suite dans les mêmes locaux, afin de maintenir un équilibre entre les associés ; que cette seule circonstance révèle que lesdits aménagements ne pouvaient être regardés comme dépourvus de valeur lors de leur transfert dans le patrimoine personnel du contribuable précédant immédiatement la création de la société ; que le requérant n'établit pas quelle serait la valeur vénale de ces aménagements ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ce transfert aurait occasionné une moins-value génératrice d'une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ces immobilisations qui, contrairement à ce qui est soutenu, sont dissociables de l'immeuble où ils ont été réalisés, nonobstant les circonstances que la décision de gestion de ne pas apporter les aménagements à la société soit opposable à l'administration ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause d'une réponse ministérielle du 21 janvier 1980 à M. A..., député, en tant qu'elle dispose que la valeur réelle doit être déterminée au jour du retrait en fonction des circonstances de fait, qui ne contient sur ce point aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer une réponse ministérielle du 24 décembre 1978 à M. Y..., député, qui opère une distinction entre travaux selon qu'ils aboutissent ou non à la réalisation d'immobilisations distinctes de l'immeuble existant, en se prévalant de l'incorporation des agencements à l'origine du litige à l'immeuble où ils étaient réalisés, alors qu'il est constant que ces aménagements ont été comptabilisés en immobilisations distinctes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01338
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-23;95nt01338 ?
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