La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°95NT01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1998, 95NT01322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... Perros-Guirec ;
M. Jean-Yves X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912266 en date du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... Perros-Guirec ;
M. Jean-Yves X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912266 en date du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1989, tout propriétaire, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions en cas d'investissement dans un logement neuf destiné à la location, "doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les six années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ..." ; qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 199 nonies : "I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui a entendu placer l'investissement qu'il a effectué en 1989 dans le cadre des dispositions de l'article 199 nonies du code général des impôts, n'a pas joint à sa déclaration des revenus de 1989 l'engagement exigé par ces dispositions ; que le courrier qu'il aurait adressé au comptable chargé du recouvrement de sa cotisation d'impôt sur le revenu afin de demander une diminution des mensualités dont il était redevable, fondée sur la réduction d'impôt dont il estimait pouvoir bénéficier, ne peut tenir lieu d'engagement de location au sens de l'article 199 nonies ; que la circonstance, serait-elle établie, que le logement dont il s'agit aurait été effectivement loué depuis son acquisition, n'est pas de nature à pallier l'absence d'engagement annexé à la déclaration de revenus ; que l'administration était dès lors fondée à remettre en cause la réduction d'impôt dont le contribuable avait initialement bénéficié, sans qu'elle fût tenue, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens, d'inviter le contribuable à régulariser sa situation ; que ce redressement, fondé sur la seule application de la loi fiscale et qui ne comporte aucune appréciation du comportement du contribuable, ne peut être regardé comme constitutif d'une sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., quelle que soit sa bonne foi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01322
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-23;95nt01322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award