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23/06/1998 | FRANCE | N°95NT00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1998, 95NT00708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1995, présentée pour Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant au lieudit Paluden, à Lannilis (29870), par Me X..., avocat au barreau de Grasse ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-827 du 16 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 dans les rôles des communes de Lannilis et de Plouguerneau ;
2 ) de prononcer la déchar

ge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1995, présentée pour Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant au lieudit Paluden, à Lannilis (29870), par Me X..., avocat au barreau de Grasse ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-827 du 16 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 dans les rôles des communes de Lannilis et de Plouguerneau ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué fait mention, dans les visas, de tous les mémoires produits par Mme Y... devant le tribunal ; que, dans ses motifs, ledit jugement indique que la réclamation de M. Y... a été introduite dans le délai prévu à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales et qu'elle était relative aux impôts de 1985 et "aux impôts à venir" ; qu'ainsi, le tribunal a répondu au moyen relatif à l'irrégularité de la réclamation de M. Y..., tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été présentée dans le délai légal et n'aurait visé que l'année 1985 ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que Mme Y... conteste les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 à raison des immeubles dont elle est propriétaire sur le territoire des communes de Lannilis et de Plouguerneau, dans le département du Finistère ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1404 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, soit dans les conditions prévues par les articles R.211-1 et R.211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire et de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort" ; qu'en vertu de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée, "prononcer d'office les dégrèvements de taxes foncières ... indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut être rectifiée par un transfert de droits au nom de la personne qui aurait dû être imposée" ; qu'aux termes de l'article L.173 du livre susvisé : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, qu'une mutation de cote peut à tout moment être prononcée, dans les conditions indiquées aux articles 1404 et R.211-1 précités, pour changer la désignation du redevable de l'impôt, d'autre part, qu'une telle rectification ne peut avoir pour effet, au delà du délai de reprise institué par l'article L.173 du livre des procédures fiscales, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante ; que toutefois, le transfert de droits peut également intervenir, pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort a introduit une réclamation régulière ;

Considérant que Mme Y... soutient que la réclamation de M. Y..., qui était le précédent propriétaire des immeubles en cause, n'était pas régulière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réclamation dont il s'agit mentionnait le montant des impositions contestées mises à la charge de M. Y... au titre de l'année 1985 ; que si les dispositions de l'article R.197-2 du livre des procédures fiscales prévoient qu'en matière d'impôts directs locaux une réclamation distincte doit être présentée par commune, la circonstance que la réclamation de M. Y... portait sur des impositions établies dans deux communes est sans incidence sur sa régularité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait invité l'intéressé à régulariser ce vice de forme ; que, de même, la circonstance que la date du 17 août 1990 aurait été apposée par timbre dateur sur la réclamation de M. Y..., alors que le délai pour présenter celle-ci à l'administration expirait, en l'espèce, au 31 décembre 1986, ne suffit pas, à elle seule, à établir que ladite réclamation, datée du 31 janvier 1986, serait tardive ; qu'enfin, dès lors que la taxe foncière avait été établie à son nom, M. Y... avait qualité pour adresser à l'administration une réclamation, nonobstant la circonstance qu'à la date de celle-ci l'acte notarié rendant effectif , au profit de Mme Y..., le transfert de propriété résultant de l'acte de partage n'était pas encore intervenu ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la réclamation de M. Y... serait entachée d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1404 du code général des impôts : "Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété" ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l'acte de partage du 12 octobre 1984 lui attribuant la propriété des immeubles n'ait été publié à la conservation des hypothèques de Brest que les 10 mars et 12 août 1988 ne saurait faire obstacle à l'exercice par l'administration de ses pouvoirs de mutation de cote pour les années antérieures à ladite publication, dès lors qu'en application des dispositions précitées, le service n'a fait droit à la demande de M. Y... que le 31 août 1990, soit postérieurement à l'accomplissement de cette formalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00708
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1400, 1404
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R211-1, L173, R197-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-23;95nt00708 ?
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