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23/06/1998 | FRANCE | N°95NT00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1998, 95NT00540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1995, présentée pour M. Guy X..., demeurant "Moulin de Saltegourde" à Périgueux (24000), par la SCP CASADEI-TARDIF, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921592-921593 du 14 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des droits de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31

décembre 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1995, présentée pour M. Guy X..., demeurant "Moulin de Saltegourde" à Périgueux (24000), par la SCP CASADEI-TARDIF, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921592-921593 du 14 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des droits de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 24 mars 1988 des agents de la brigade de contrôle et de recherches de la direction des services fiscaux du département du Loiret, assistés de représentants des services de l'URSSAF et de l'Inspection du travail , sont intervenus dans des locaux professionnels occupés par M. X... en vue de procéder à un contrôle des règles de facturation sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que, le 14 avril 1988, lors de l'audition de l'intéressé dans les locaux de la brigade de contrôle et de recherches et en vertu du droit de communication et de copie visé par l'article 47 de ladite ordonnance, il a été établi des photocopies des factures d'achats, cartes grises et reçus présentés par M. X... ; que ce contrôle a abouti, du fait de l'existence d'une infraction à la législation économique, à l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 juillet 1988 qui a été transmis au procureur de la République ; que M. X... n'établit pas que, dans ces conditions, l'administration aurait entrepris en réalité un contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables qui aurait justifié la remise, dès le début du contrôle, d'un avis de vérification de comptabilité conformément aux dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un détournement de procédure en utilisant à des fins exclusivement fiscales les contrôles prévus par l'ordonnance du 1er décembre 1986 alors qu'elle aurait dû appliquer les dispositions de l'article L.16-B du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 24 mars 1988 sur le fondement de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, ainsi que des déclarations de l'intéressé recueillies à cette occasion et des factures de fournisseurs qu'il a produites, que M. X... s'est livré, au cours des années 1985, 1986 et 1987, à des travaux de réparation et de revente de véhicules automobiles pour lesquels, selon ses propres dires, il se faisait rétribuer pour couvrir ses frais et les services rendus ; que, d'ailleurs, au cours de la vérification de la situation fiscale personnelle de l'intéressé le vérificateur a découvert que certains crédits bancaires correspondaient à la rémunération desdits travaux ; que la répétition de ces activités de garagiste au cours de l'ensemble de la période en litige caractérise l'exercice, à titre habituel, d'une activité entrant dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts qui définit les bénéfices industriels et commerciaux ; que les opérations correspondant à ces mêmes activités s'analysent également comme des ventes de biens et des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions combinées des articles 256 et 256 A du même code ; que, par suite, et alors même que le nombre des opérations litigieuses n'est pas établi, M. X... n'est pas fondé à contester le principe de son imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de l'assujettissement des opérations dont il s'agit à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que l'administration du travail ait décidé de ne pas engager les poursuites pénales prévues par les textes réprimant le travail clandestin est sans incidence sur la qualification de l'activité et des opérations litigieuses au regard des dispositions de la loi fiscale en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 6 octobre 1988, soit huit jours avant le début de la vérification de comptabilité, l'administration a adressé à M. X... une mise en demeure de souscrire les déclarations fiscales de bénéfices et de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de l'envoi de ces déclarations, le vérificateur a adressé au contribuable des propositions de forfaits concernant l'évaluation de son bénéfice au titre des années 1985, 1986 et 1987 et l'évaluation de son chiffre d'affaires pour la période correspondante, établies à partir des éléments figurant sur la déclaration modèle n 951 ; que M. X... ayant formellement accepté ces propositions, les impositions litigieuses ont été établies sur les bases ainsi définies ; que lesdites impositions ne résultant pas des constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité mais de la prise en compte des éléments déclarés, tous les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'irrégularité de cette vérification sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00540
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 34, 256
CGI Livre des procédures fiscales L47, L16
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-23;95nt00540 ?
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