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23/06/1998 | FRANCE | N°95NT00490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1998, 95NT00490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1995 présentée pour la S.A.R.L. VITRAIL, qui a son siège social ..., par Me FRIANT, avocat au barreau de Nantes ;
La S.A.R.L. VITRAIL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5011 du 2 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1995 présentée pour la S.A.R.L. VITRAIL, qui a son siège social ..., par Me FRIANT, avocat au barreau de Nantes ;
La S.A.R.L. VITRAIL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5011 du 2 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me FRIANT, avocat de la S.A.R.L. VITRAIL,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique ou technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. VITRAIL, après avoir exercé son activité sur le territoire de la commune des Sorinières, en Loire-Atlantique, s'est installée à compter du 1er septembre 1989 à Remouillé, commune située dans le même département ; que, nonobstant la circonstance que l'agrandissement des locaux réalisé à cette occasion aurait permis de développer les activités de l'entreprise et notamment de créer des emplois, une telle opération ne constitue pas une création ou une extension au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts mais un transfert d'établissement ; qu'est par ailleurs sans incidence la circonstance que le service n'aurait pas remis en cause l'exonération au titre d'une autre année que celle qui est en litige ; qu'ainsi et en tout état de cause c'est à bon droit que l'administration a refusé à la S.A.R.L. VITRAIL le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1465 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. VITRAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. VITRAIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. VITRAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00490
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 1465


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-23;95nt00490 ?
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