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23/06/1998 | FRANCE | N°95NT00427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1998, 95NT00427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1995, présentée pour la S.A.R.L. VINI SERVICE, qui a son siège à Bué (18300), par la SCP d'avocats AUBERT-PILLET-CHAMBOULIVE-VERNAY-AUMEUNIER-BANGOURA ;
La S.A.R.L. VINI SERVICE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91832 du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités d

ont elles ont été assorties ;
3 ) subsidiairement, et par application de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1995, présentée pour la S.A.R.L. VINI SERVICE, qui a son siège à Bué (18300), par la SCP d'avocats AUBERT-PILLET-CHAMBOULIVE-VERNAY-AUMEUNIER-BANGOURA ;
La S.A.R.L. VINI SERVICE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91832 du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) subsidiairement, et par application de l'article 1732 du code général des impôts, de prononcer la décharge de l'ensemble des intérêts de retard mis à sa charge pour les exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la S.A.R.L. VINI SERVICE, qui a été constituée le 1er juillet 1985 à Bué, dans le Cher, a pour objet social l'achat et la vente de vins et de tous autres produits alimentaires ainsi que toutes autres prestations administratives ou commerciales s'y rapportant, son activité réelle se limite à l'exécution de deux conventions passées avec le GAEC BAILLY REVERDY et Fils dont les deux membres détiennent 98 % de son capital ; que, suivant les stipulations de ces conventions, la S.A.R.L. VINI SERVICE est chargée de l'embouteillage de la production du groupement, de la représentation de celui-ci auprès de la clientèle étrangère et de la gestion de ses services administratifs ; que ces activités étaient auparavant exercées par le groupement ; qu'il résulte également de l'instruction que la S.A.R.L. VINI SERVICE procède à l'opération d'embouteillage en utilisant la main d'oeuvre du groupement et du matériel qui fonctionne à partir de l'installation électrique de celui-ci ; qu'ainsi, même si les conventions susindiquées ne contiennent aucune clause d'exclusivité en faveur du groupement et si la société dispose également de moyens propres, la S.A.R.L. VINI SERVICE a pour origine, non la création d'une activité nouvelle, mais le regroupement au sein d'une autre structure juridique de services qui étaient jusque là assurés directement par le groupement ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes, au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime de faveur au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1728 du code général des impôts, applicable aux années 1986 et 1987 : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard ..." et qu'aux termes de l'article 1732 du même code, applicable à compter de l'année 1988 : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727" ;

Considérant que si la note annexée par la S.A.R.L. VINI SERVICE aux déclarations qu'elle a déposées au titre de chacune des années en litige contient certains éléments de fait, elle ne faisait pas état de la structure juridique préexistante ni de ses rapports avec celle-ci ; qu'ainsi, la note dont il s'agit ne mettait pas l'administration en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause le caractère nouveau de l'activité de la S.A.R.L. VINI SERVICE au regard des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard dont les impositions litigieuses ont été assorties ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. VINI SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. VINI SERVICE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. VINI SERVICE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00427
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 1732, 44 bis, 44 quater, 1728
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-23;95nt00427 ?
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