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09/06/1998 | FRANCE | N°95NT01507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 juin 1998, 95NT01507


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.1143-91.1144 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ainsi que des compléments de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période relative aux années 1980 au 31 décembre 1983 ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre des

frais irrépétibles ;
2 ) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle de l...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.1143-91.1144 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ainsi que des compléments de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période relative aux années 1980 au 31 décembre 1983 ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des compléments d'impôt et de pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
3 ) de remettre à la charge de M. Y... les compléments de TVA qui lui ont été assignés en droits et pénalités au titre de la période du 1er avril 1979 au 31 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., représentant Me ROSSINYOL, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a considéré que la reconstitution des recettes des quatre exercices vérifiés de l'entreprise individuelle de M.
Y...
qui repose sur un seul relevé de prix était excessivement sommaire eu égard à l'objet et aux conditions d'exercice de son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du caractère non probant de la comptabilité, le vérificateur, pour reconstituer les bases d'imposition de l'activité de charcutier-traiteur exercée à titre individuel par M. Y..., a effectué un relevé de prix le 13 avril 1984 ; que ce relevé, effectué avec le concours de M. Y..., ainsi que les études de marges portaient sur 80 articles, échantillon concernant les différents secteurs d'activité de l'entreprise, représentatif de son activité quotidienne normale ; qu'ainsi, les constatations effectuées au cours d'une journée reflètent, comme le soutient le ministre, la réalité de l'entreprise eu égard à l'objet et aux conditions d'exercice de l'activité alors que le contribuable se borne, en termes généraux, à indiquer qu'il s'agit d'un commerce alimentaire soumis aux modifications des habitudes de consommation de la clientèle tant au cours des années successives que de manière saisonnière ; que, dans ces conditions, la méthode suivie par l'administration consistant dans l'extrapolation de ces constatations sur l'ensemble des années vérifiées ne peut être regardée comme une méthode excessivement sommaire ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le contribuable apportait la preuve du caractère sommaire de la reconstitution opérée par l'administration ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... en première instance et en appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'administration a averti M. Y... le 29 mars 1984 de la vérification dont sa comptabilité allait être l'objet et que l'avis de vérification fixait au 10 avril 1984 la date du début des opérations de contrôle ; qu'ainsi, M. Y... a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ni réglementaire n'impose au vérificateur, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'obligation d'intervenir uniquement en présence du conseil du contribuable vérifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du code général des impôts, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L.47 à L.52 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise, que le relevé de prix susmentionné a été fait en présence du contribuable, lequel a réalisé la découpe de porc ; que M. Y... ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui en se bornant à relever que la commission départementale des impôts, dans sa demande de supplément d'instruction avait constaté l'absence de dialogue entre les parties ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement du 3 juillet 1984 comporte les motifs qui ont conduit le vérificateur à écarter la comptabilité et le mode de reconstitution du chiffre d'affaires année par année avec l'indication des éléments de calcul permettant d'obtenir les coefficients appliqués à chaque catégorie de produits ; qu'ainsi, ce document satisfaisait, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à l'exigence de motivation édictée par les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a pris parti de manière suffisamment motivée sur les faits soumis à son appréciation en confirmant le caractère non probant de la comptabilité et en proposant des chiffres différents de ceux présentés par le service compte tenu des débats ; que, dès lors, l'avis de ladite commission en date du 13 avril 1987 était suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'ancien article L.192 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... , la charge de la preuve incombe au contribuable, dans le cas contraire, elle incombe à l'administration" ; que, conformément à ces dispositions, dès lors que l'administration a retenu, pour établir les impositions litigieuses, les bases proposées par l'organisme consultatif, il appartient à M. Y... d'établir le caractère exagéré desdites bases ;

Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas que la comptabilité n'était pas probante, ne saurait établir cette exagération en invoquant des données figurant dans cette comptabilité ; que, par ailleurs, il se borne à critiquer les incertitudes que présente la méthode de reconstitution des recettes mise en oeuvre ; que, toutefois, il n'assortit ces critiques portant sur l'absence de ventilation pour le porc, la ventilation opérée par le vérificateur entre l'activité volaille et l'activité traiteur ainsi que celle des achats revendus en crémerie et enfin sur le coefficient retenu pour l'activité traiteur d'aucune justification probante ; que, par suite, il n'établit pas, par des affirmations de caractère général, l'exagération des chiffres retenus par l'administration ; qu'enfin, il ne propose aucune méthode qui permette de déterminer avec une approximation meilleure le bénéfice et le chiffre d'affaires réalisés au cours des années et de la période litigieuses ; que M. Y... ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Y... la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ainsi que les compléments de TVA et les pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1979 au 31 décembre 1983 sont remis intégralement à la charge de M. Y....
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01507
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47 à L52, L57, R60-3, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-09;95nt01507 ?
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