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09/06/1998 | FRANCE | N°95NT01194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 juin 1998, 95NT01194


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901639 en date du 18 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1986, et de l'année 1987 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 à raison des droits dont le tribunal a accordé la décharge

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901639 en date du 18 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1986, et de l'année 1987 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 à raison des droits dont le tribunal a accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas répondu à la notification de redressement qui lui a été adressée, selon la procédure contradictoire, au titre de ses revenus de la période du 1er octobre au 31 décembre 1986 ; qu'il est également constant que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 a été établie conformément aux énonciations de sa déclaration ; qu'il lui appartient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ... c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ..." ; qu'aux termes de l'article 193 du même code : " ...le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ..." ; qu'aux termes de l'article 194 dudit code : "En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ..." ; et qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : "1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition ... 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille sont celles existant au début de la période d'imposition distincte , ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables ..." ;

Considérant qu'il est constant que Mme X... a fait l'objet d'impositions distinctes à l'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1986 ainsi qu'au titre de l'année 1987 après qu'elle eût abandonné le domicile conjugal ; qu'il est également constant qu'elle a mentionné sur ses déclarations en tant qu'enfants à charge les trois enfants mineurs issus de son mariage avec M. X... ; que ce dernier, imposé pour la même période et la même année en tant que célibataire, sans qu'il ait contesté le redressement dans le délai imparti en ce qui concerne 1986 et conformément à sa déclaration en ce qui concerne 1987, soutenait devant les premiers juges que sa fille aînée Angélique serait demeurée à sa charge et qu'il devait ainsi bénéficier de deux parts de quotient familial ;
Considérant que pour faire droit sur ce point aux conclusions du requérant, le tribunal s'est fondé sur des pièces produites par celui-ci d'où il a estimé qu'il ressortait que la jeune Angélique n'avait pas suivi sa mère lorsque cette dernière avait quitté le domicile conjugal ; que toutefois ni les conclusions produites par M. X... dans l'instance de divorce, selon lesquelles l'enfant aurait refusé de suivre sa mère, et qui n'ont pas été reprises sur ce point par le juge judiciaire, ni l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 novembre 1988 faisant état de la présence de l'enfant chez son père entre le 11 mai et 11 août 1987, ne sont de nature à établir de manière certaine que l'enfant serait demeuré à la charge de celui-ci au 1er octobre 1986, date de début de la période d'imposition séparée, ou au 31 décembre 1986, ou au 1er janvier ou au 31 décembre 1987 ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour accorder la réduction d'imposition contestée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, d'une part, que ni l'ordonnance de non-conciliation du 11 mai 1987 qui confie la garde provisoire des trois enfants à la mère, ni l'attestation du 3 juillet 1987 qui mentionne l'intention qu'aurait eu l'enfant de demeurer avec son père, produites pour la première fois devant la Cour, ne sont de nature à apporter la preuve attendue ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 B-3131 n 1 du 15 octobre 1989 qui, en tant qu'elle dispose qu'il convient de retenir la situation la plus favorable au contribuable en matière de charges de famille entre celle existant au 1er janvier et celle prévalant au 31 décembre, ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal au sens de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X..., à raison d'un quotient familial fixé à deux parts, une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1986 et de l'année 1987 ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 avril 1995 sont annulés.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 à raison des droits dont le tribunal administratif a accordé la décharge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01194
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 6, 193, 194, 196 bis
CGI Livre des procédures fiscales R194-1, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-09;95nt01194 ?
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