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09/06/1998 | FRANCE | N°95NT01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 juin 1998, 95NT01184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1995, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
M. Serge X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931231 en date du 7 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1995, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
M. Serge X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931231 en date du 7 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; et qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a contracté le 21 octobre 1985 un engagement de caution en faveur d'une SARL dont il était associé à hauteur de 49 % et directeur commercial salarié ; qu'en application de cet engagement il a été amené à verser en 1989 une somme de 101 575 F ; que l'administration a réintégré la déduction de cette somme qu'il avait opérée de ses traitements et salaires ; que M. X... ne justifie pas qu'il aurait exercé dans la société, dont il n'était pas le gérant, des fonctions de dirigeant de fait ; que les sommes versées ne peuvent être regardées comme des frais inhérents à son emploi de directeur commercial au sens de l'article 83 précité du code général des impôts ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales, en en tirant des interprétations contraires, des réponses ministérielles des 11 mai et 10 août 1987 à M. Y... et à M. Z..., députés ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré au revenu imposable du contribuable la somme dont il avait à tort opéré la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01184
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION


Références :

CGI 13, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-09;95nt01184 ?
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