Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1995, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
M. Serge X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931231 en date du 7 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; et qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a contracté le 21 octobre 1985 un engagement de caution en faveur d'une SARL dont il était associé à hauteur de 49 % et directeur commercial salarié ; qu'en application de cet engagement il a été amené à verser en 1989 une somme de 101 575 F ; que l'administration a réintégré la déduction de cette somme qu'il avait opérée de ses traitements et salaires ; que M. X... ne justifie pas qu'il aurait exercé dans la société, dont il n'était pas le gérant, des fonctions de dirigeant de fait ; que les sommes versées ne peuvent être regardées comme des frais inhérents à son emploi de directeur commercial au sens de l'article 83 précité du code général des impôts ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales, en en tirant des interprétations contraires, des réponses ministérielles des 11 mai et 10 août 1987 à M. Y... et à M. Z..., députés ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré au revenu imposable du contribuable la somme dont il avait à tort opéré la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.