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09/06/1998 | FRANCE | N°95NT00452

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 juin 1998, 95NT00452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1995, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922784-922785 du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à ces

mêmes années ;
2 ) de dire que l'administration n'apporte pas la preuve ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1995, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922784-922785 du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à ces mêmes années ;
2 ) de dire que l'administration n'apporte pas la preuve que les remboursements effectués par sa mère et sa fille ne constituaient pas des avances familiales, qu'en conséquence ces sommes doivent être exclues des bases taxables ;
3 ) de dire qu'il apporte la preuve de l'exagération des bases taxables en ce qu'elles prennent en compte deux fois certaines recettes ;
4 ) de dire que les amortissements correspondant aux factures d'immobilisations présentées doivent être déduits des résultats imposables ;
5 ) de dire que les redressements sur les frais généraux ne sont pas suffisamment motivés dans le sens où les éléments fournis par l'administration ne permettent pas leur contestation ;
6 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
7 ) de condamner l'administration aux entiers dépens et de lui accorder une indemnité de 15 000 F en remboursement des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance juridictionnelle, comprenant notamment le remboursement des honoraires d'avocat, dont il sera justifié en cours d'instance, et du timbre fiscal exigé par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 31 janvier 1995, le Tribunal administratif de Caen, après avoir décidé qui'l n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'une somme de 29 509 F, a rejeté le surplus des conclusions des demandes présentées par M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à ces mêmes années ; que M. X... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; que le ministre de l'économie et des finances conclut en défense au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie du recours incident, de limiter le non-lieu à statuer à un montant de 14 499 F ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par des décisions postérieures au dépôt des demandes de M. X... devant le Tribunal administratif de Caen, le directeur des services fiscaux du Calvados a accordé au contribuable un dégrèvement de 10 747 F en matière d'impôt sur le revenu et de 3 752 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, soit une somme totale de 14 499 F ; que le tribunal ayant fait une confusion avec des dégrèvements intervenus au stade de la réclamation du contribuable, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'une somme de 29 509 F ; qu'ainsi, il a été amené à ne statuer que sur une partie des conclusions dont il restait saisi après les dégrèvements accordés en cours d'instance ; que, dès lors, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. X... ;
Sur les demandes de M. X... et les conclusions de sa requête :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 16 février 1994 postérieures à l'introduction des demandes présentées par M. X... devant le tribunal, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé, en droits et pénalités, le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 10 747 F, de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 et, à concurrence d'une somme de 3 752 F, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, soit au total 14 499 F ; que les conclusions des demandes de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;

Considérant que M. X..., dont les bénéfices industriels et commerciaux et le chiffre d'affaires ont été redressés suivant des procédures d'imposition d'office, soutient que la réintégration d'une somme de 12 250 F au titre de l'année 1987 n'a pas été suffisamment motivée dans la notification de redressements du 24 février 1989 et qu'ainsi, il n'a pas été mis en mesure de la contester ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite notification précisait les modalités de détermination des bases d'imposition retenues au titre de l'année 1987 et mentionnait notamment la nature et le montant de la charge litigieuse ; que l'administration n'était pas tenue d'indiquer l'origine exacte de la somme dont il s'agit ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du redressement doit être rejeté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en l'espèce, il appartient à M. X..., en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que la comptabilité de M. X... comportait de graves irrégularités qui la rendaient non probante ; que, pour reconstituer les chiffres d'affaires taxables et les bénéfices industriels et commerciaux imposables, le vérificateur a utilisé les documents qui étaient à sa disposition et notamment les globalisations journalières des bandes de caisse et le brouillard de caisse, en retenant pour chaque journée les recettes les plus élevées figurant sur l'un ou l'autre de ces documents, sauf pour l'année 1985 où les énonciations du seul brouillard de caisse ont été utilisées pour déterminer le chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur, en retenant systématiquement le chiffre le plus élevé ressortant des documents susindiqués, aurait dans certains cas comptabilisé deux fois les mêmes recettes ne peut qu'être rejeté dès lors que le requérant, contrairement à ce qu'il affirme, ne justifie pas que lorsque les recettes figurant sur le brouillard de caisse étaient inférieures aux sommes apparaissant sur les globalisations journalières des bandes de caisse, il portait la différence le jour suivant sur le brouillard de caisse ; que si M. X... soutient que des versements constatés en 1985 et en 1986 à hauteur de 53 800 F et de 25 100 F proviendraient de sa mère et de sa fille, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en ce qui concerne les erreurs de totalisation reprochées au vérificateur au titre des recettes afférentes à l'année 1985, la somme de 2 829,95 F restant en litige après dégrèvement n'est pas justifiée par le requérant ; que, de même, il n'apporte pas la preuve du caractère déductible de la somme de 12 250 F réintégrée au titre de l'année 1987 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les amortissements n'ont pas été régulièrement comptabilisés ; que, par conséquent, M. X... n'est pas fondé à demander qu'en application de la loi fiscale ils soient déduits de ses charges ; que s'il soutient, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, que le vérificateur, qui dans un premier temps n'avait motivé le redressement relatif aux amortissements que par l'absence de pièces justificatives et avait accepté la déduction de ceux relatifs aux immobilisations dont les factures avaient pu être présentées, avait ainsi formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que, finalement, le service a fondé le redressement sur un autre motif que le défaut de pièces justificatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est pas en droit de demander que pour les années 1985 et 1986 sa fille et son gendre soient pris en compte au titre du quotient familial dès lors que ceux-ci n'ont pas formulé, conformément à l'article 6-3 du code général des impôts, de demande de rattachement au foyer fiscal du requérant dans le délai de déclaration des revenus des années en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions qui restent en litige, les demandes de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant que M. X..., qui succombe à l'instance, n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander le remboursement des dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : A concurrence de la somme de dix mille sept cent quarante sept francs (10 747 F) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 et à concurrence de la somme de trois mille sept cent cinquante deux francs (3 752 F) en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes de M. X....
Article 3 : Le surplus des demandes et les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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