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09/06/1998 | FRANCE | N°95NT00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 juin 1998, 95NT00358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.915 du 12 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale ainsi que les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été

assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des dr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.915 du 12 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale ainsi que les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui occupait les fonctions de directeur salarié au sein de l'association "Maisons d'enfants Les Tilles et Bussières", a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de ce contrôle le vérificateur lui a demandé à deux reprises de le rencontrer ; que M. X... n'établit pas que ces demandes n'auraient pas eu de suites du fait du vérificateur et qu'il aurait ainsi été privé d'un débat contradictoire ; que l'administration n'était pas tenue d'engager avec lui un débat oral, ni d'établir une balance de trésorerie ; que, par ailleurs, la circonstance que le requérant aurait été privé d'un débat contradictoire devant le juge pénal est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'enfin, c'est en vain que M. X... invoque une violation par le vérificateur de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures administratives ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., les redressements qui lui ont été notifiés en matière de bénéfices non commerciaux ne trouvent pas leur origine dans les données chiffrées d'un rapport de police mais dans les constatations effectuées par l'administration fiscale lors de la vérification de la comptabilité de l'association "Maisons d'enfants Les Tilles et Bussières" ; que la notification de redressements du 5 août 1988 informait M. X... de la nature de ces constatations ; qu'ainsi, M. X... a été mis à même de contester les informations qui lui étaient opposées par le service ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les redressements dont il s'agit n'ont pas été suffisamment motivés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme ... revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par le service lors de la vérification de la comptabilité de l'association "Maisons d'enfants Les Tilles et Bussières", confirmées ultérieurement par le juge pénal, qu'au cours des années 1985, 1986 et 1987, M. X... s'est livré, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de directeur salarié de l'établissement "Les Tilles", à des détournements de sommes dont il ne conteste pas le montant ; que ces détournements, qui résultent d'une activité délictueuse, ne sauraient être regardés comme des suppléments de salaires ou des avantages en nature accordés par l'employeur au contribuable ; que le nombre, l'importance et le caractère continu des sommes détournées leur conféraient le caractère de profits relevant des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus le montant des sommes détournées dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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