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09/06/1998 | FRANCE | N°95NT00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 juin 1998, 95NT00318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-3147 du 23 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) pour le moi

ns de prescrire la remise gracieuse desdites impositions ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-3147 du 23 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) pour le moins de prescrire la remise gracieuse desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du 2 du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années contestées, sont déductibles du revenu imposable les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" et les "pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1987 et 1988 M. et Mme X... n'étaient ni séparés de corps ni divorcés et n'étaient pas non plus en instance de divorce ou de séparation de corps ; que M. X... ne se trouvait donc dans aucune des situations prévues par les dispositions précitées du code général des impôts qui autorisent la déduction des pensions alimentaires versées à un conjoint ou ancien conjoint ;
Considérant, d'autre part, que la contribution aux charges du ménage, que M. X... a été condamné à verser à son épouse par une décision de justice ne relève pas des "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" dont le 2 du II de l'article 156 susvisé du code général des impôts admet également la déduction ;
Considérant que, dans ces conditions, au regard de la loi fiscale, M. X... n'était pas en droit de déduire de son revenu imposable, au titre des années 1987 et 1988, les sommes qu'il a versées à son épouse ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que, si le requérant invoque la circonstance que l'administration aurait admis, au titre d'années antérieures à 1987, les déductions qu'il avait opérées sur ses revenus déclarés, cette circonstance ne saurait être regardée comme une interprétation par l'administration de la loi fiscale, lui ouvrant droit au maintien desdites déductions sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni comme une prise de position par ladite administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale, qu'il pourrait utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80-B du même livre ;
Considérant que les bases d'imposition primitivement retenues sur la foi des déclarations du requérant, ne constituent pas, au regard des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales une interprétation du texte fiscal qui serait opposable à l'administration et ferait obstacle à ce qu'elle notifie au contribuable les redressements qu'elle juge nécessaires après vérification desdites déclarations ; que, par ailleurs, M. X... n'établit pas, en tout état de cause, qu'il n'aurait fait que suivre les indications qui lui auraient été données verbalement par un agent des impôts ;
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'une imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00318
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-09;95nt00318 ?
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