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09/06/1998 | FRANCE | N°95NT00247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 juin 1998, 95NT00247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1995, présentée par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Cholet, qui a son siège ..., représentée par son président en exercice ;
L'OPAC de Cholet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.5168-92.5169 du 8 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles

des communes de Cholet et de Roussay ;
2 ) de prononcer la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1995, présentée par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Cholet, qui a son siège ..., représentée par son président en exercice ;
L'OPAC de Cholet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.5168-92.5169 du 8 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Cholet et de Roussay ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de M. X..., représentant l'OPAC de Cholet,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la ... condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable ..." et qu'aux termes de l'article 1524 dudit code : "En cas de vacance ..., il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ;
Considérant que si le statut d'établissement public de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Cholet lui impose d'attribuer ses logements en priorité à certaines catégories de ménages ou de personnes définies par la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyers modérés, cette obligation ne constituait pas un obstacle à ce que cet office prenne des mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de susciter parmi elle des demandes de logement, dès lors que les demandes émanant des catégories prioritaires étaient insuffisantes pour faire cesser les vacances survenues dans les immeubles dont il est propriétaire ; que l'office n'apporte aucune précision sur les conditions auxquelles les logements étaient offerts à la location à l'année ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le programme de réhabilitation et les opérations consistant à transformer certains logements familiaux en résidences pour étudiants puissent être regardés comme ayant entraîné une vacance des immeubles indépendante de la volonté de l'office ; que, de même, la circonstance, à la supposer établie, que de nombreux appartements étaient vacants dans le quartier Bonnevay ne suffit pas à démontrer qu'il existait à Cholet en 1990 un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, indépendant de la volonté du contribuable ; que, dans ces conditions, au regard de la loi fiscale l'office n'est pas fondé à demander le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées des articles 1389 et 1524 du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que l'office invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 7 et 8 de la documentation administrative de base 13 O-2211 du 1er décembre 1990 ; que, toutefois, cette documentation étant postérieure à la date de mise en recouvrement des impositions en litige, l'office, en tout état de cause, ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC de Cholet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'OPAC de Cholet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de Cholet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00247
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.


Références :

CGI 1389, 1524
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-09;95nt00247 ?
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