La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1998 | FRANCE | N°96NT00049

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 mai 1998, 96NT00049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, présentée par l'association "Comité de jumelage de Cormolain-Burrington" dont le siège est à Cormolain (14240) Caumont l'Eventé, représentée par son président en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements n 922561 avant dire droit du 4 avril 1995 et définitif du 7 novembre 1995 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des droits de TVA qui lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, présentée par l'association "Comité de jumelage de Cormolain-Burrington" dont le siège est à Cormolain (14240) Caumont l'Eventé, représentée par son président en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements n 922561 avant dire droit du 4 avril 1995 et définitif du 7 novembre 1995 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des droits de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement de l'association à la TVA :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : "Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la TVA, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article 261-7 du même code sont exonérés de TVA certains services ou opérations effectués par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ; que selon le "d" dudit article 261-7 : "Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elle-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ..." ;
Considérant que l'association de la loi de 1901 "Comité de jumelage de Cormolain-Burrington" a pour objet statutaire d'oeuvrer au rapprochement de ces deux collectivités ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction qu'elle a, de 1984 à 1986, organisé des soirées dansantes payantes avec orchestre et buvette, dans la salle des fêtes de la commune spécialement aménagée en discothèque ; qu'à l'occasion de ces bals, son président d'honneur et par ailleurs maire de Cormolain, percevait des indemnités forfaitaires et les membres statutaires participant à l'organisation des soirées recevaient des sommes qui, bien que d'un montant modeste, constituaient des rémunérations prélevées sur les recettes ; que ces circonstances ont pour conséquence d'ôter à la gestion de l'association tout caractère désintéressé alors même que la requérante soutient qu'il s'agit d'opérations imputables à son président d'honneur pour lesquelles elle a porté plainte ; que, par ailleurs, l'association, qui ne conteste pas sérieusement qu'elle pratiquait des tarifs similaires à ceux appliqués par des entreprises du secteur concurrentiel et faisait appel à la publicité, se borne à faire valoir que son président d'honneur aurait agi à son insu ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant exercé son activité dans les mêmes conditions qu'un organisme analogue à but lucratif ; que, dès lors, l'association, qui n'est pas fondée à se prévaloir des exonérations prévues à l'article 261-7 du code général des impôts, est passible de TVA ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quelque soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'association requérante s'est livrée, durant les années 1984 à 1986, à des opérations à caractère lucratif ; que, dès lors, elle était passible de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'association requérante, en indiquant elle-même ne pouvoir produire aucune pièce différente de celles déjà présentées devant le tribunal administratif, n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante pour permettre d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Comité de jumelage de Cormolain-Burrington" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association "Comité de jumelage de Cormolain-Burrington" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Comité de jumelage de Cormolain-Burrington" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00049
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 256 A, 261, 206, 223 septies
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-26;96nt00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award