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26/05/1998 | FRANCE | N°95NT01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 mai 1998, 95NT01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1995, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (76100) Rouen, par Me X..., cabinet Fidal, avocat au barreau de Rouen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921969 en date du 5 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 résultant de la réintégration d'une prime de gérance de 97 909 F ;
2 ) de lui accorder la décharge du complé

ment d'impôt contesté ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1995, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (76100) Rouen, par Me X..., cabinet Fidal, avocat au barreau de Rouen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921969 en date du 5 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 résultant de la réintégration d'une prime de gérance de 97 909 F ;
2 ) de lui accorder la décharge du complément d'impôt contesté ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles
conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable ; que, pour contester la réintégration à son revenu imposable au titre de l'année 1982 d'une somme de 97 909 F, montant de son intéressement au chiffre d'affaires de la S.A.R.L. J.C.M. réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre de la même année, le requérant soutient qu'il n'a pas eu la disposition de cette somme en 1982, celle-ci, dont le montant ne pouvait être déterminé avec précision, ayant été portée par la société à un compte de charges à payer, pour n'être versée qu'en 1984, compte tenu des difficultés financières de la société ;
Considérant que M. Y..., gérant de la S.A.R.L. J.C.M., détenait 50 % du capital de cette dernière ; que, par ailleurs, et alors même que la décision de porter en 1982 la somme litigieuse à un compte de charges à payer émanerait de l'assemblée générale, il résulte de l'instruction que le requérant avait participé de façon déterminante à cette décision ; que ladite somme portée le dernier jour de l'année dans les comptes de la société, était déterminée avec précision, contrairement à ce que le requérant soutient, en fonction des résultats de l'exercice ;
Considérant que, toutefois, M. Y... soutient que les difficultés de trésorerie de la société J.C.M. l'auraient empêché de prélever la somme ci-dessus mentionnée en faisant état des valeurs réalisables à court termes d'un montant de 1 202 920,13 F alors que le total des dettes à court terme s'élevait à 1 578 783,56 F ; que, si ces éléments révèlent une situation financière tendue de la société, ils ne suffisent pas à établir que cette situation ait, en fait, rendu impossible en 1982 le prélèvement de la somme correspondant à l'intéressement qui était dû à l'intéressé sans qu'il ait à solliciter une nouvelle autorisation de l'assemblée générale, alors que la société disposait en caisse et en banque d'une somme de 391 201 F ; qu'il résulte de ces circonstances que le requérant devait être regardé comme ayant volontairement laissé à la disposition de la société J.C.M. en 1982 la somme litigieuse de 97 909 F ; qu'il suit de là que ladite somme a été incluse à bon droit dans ses revenus imposables au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur la demande de remboursement des frais de cautionnement :
Considérant que la demande de remboursement des frais exposés pour garantir le paiement des impositions sur le fondement des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, qui n'a pas été précédée d'une demande préalable devant l'administration conformément aux dispositions de l'article R.208-3 du même livre, est, en tout état de cause, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables devant la juridiction administrative ; qu'à supposer que le requérant puisse être regardé comme ayant invoqué, en réalité, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande qui n'est pas chiffrée, est, en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01586
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 12, 83, 156
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-26;95nt01586 ?
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