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26/05/1998 | FRANCE | N°95NT01151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 mai 1998, 95NT01151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1995, présentée pour la SARL DENIS, dont le siège est RN 152 à Onzain (41150), par Me X..., avocat, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 1995 ;
La SARL DENIS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931072 en date du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre des années 1985 à 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3

) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et des impositions contestés ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1995, présentée pour la SARL DENIS, dont le siège est RN 152 à Onzain (41150), par Me X..., avocat, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 1995 ;
La SARL DENIS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931072 en date du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre des années 1985 à 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la SARL DENIS soutient qu'en violation des dispositions contenues à l'article L.10 du livre des procédures fiscales, elle ne s'est pas vu remettre, avant l'engagement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification en date du 22 janvier 1992 qui lui a été adressé, sous pli recommandé réceptionné le 24 janvier suivant, indique qu'un exemplaire de ladite charte était joint dans le même envoi audit avis, ce que confirme d'ailleurs l'accusé de réception de cet envoi signé par un représentant de la société ; que l'intéressée n'a, à réception de ce courrier, fait auprès de l'administration aucune diligence tendant à ce que lui soit communiquée une pièce qu'il n'aurait pas comporté ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme justifiant, en l'espèce, de l'envoi au contribuable du document en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a débuté sur place le 3 février 1992 à la suite d'un avis réceptionné le 24 janvier précédent ; que la société a disposé ainsi d'un délai suffisant pour lui permettre d'être assistée d'un conseil dès les premières opérations de contrôle ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, d'instructions administratives recommandant aux services de respecter un délai de quinze jours avant le début des opérations sur place, qui concernent la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que si le vérificateur, à l'occasion de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1989 et 1990, a constaté, au vu des inscriptions comptables propres à ces exercices, que la société n'avait pas effectué le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats qu'elle avait déclarés au titre des années 1985 à 1988, et a informé la société qu'elle restait redevable de ces impositions, il n'a pas ainsi procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à une vérification de comptabilité au titre de ces années 1985 à 1988, dont l'irrégularité résulterait de ce que celles-ci n'avaient pas été mentionnées dans l'avis de vérification, en l'absence de tout redressement des résultats déclarés ;
Considérant, enfin, que si la SARL DENIS soutient qu'elle a fait l'objet de deux contrôles pour des périodes identiques en 1985 et 1986, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, ...de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables ..." ; et qu'aux termes de l'article L.169 du même livre : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté l'inscription au passif du bilan de clôture de l'exercice vérifié 1989, d'une somme de 373 171 F sur un compte "Etat-impôt sur les bénéfices", ainsi que d'une somme de 68 139 F à un compte "autres dettes" ; qu'il est constant que ces sommes correspondent au montant cumulé de l'impôt sur les sociétés que le contribuable devait acquitter, selon les déclarations qu'il avait souscrites, au titre des années respectivement 1986 à 1988 et 1985 ; qu'il est également constant que des inscriptions retraçant l'impôt dû à la clôture de chaque exercice ont été portées aux bilans de chacun des exercices en cause ; que ces inscriptions successives, qui en raison de leur conformité avec des déclarations souscrites sans réserves, déterminaient avec précision le montant, l'objet et le bénéficiaire des créances en cause, ont constitué des actes comportant reconnaissance du contribuable de nature à interrompre la prescription au sens de l'article L.189 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces impositions étaient prescrites à la date de la notification de redressements du 12 juin 1992 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL DENIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DENIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01151
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, L189, L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-26;95nt01151 ?
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