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26/05/1998 | FRANCE | N°95NT01150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 mai 1998, 95NT01150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1995, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... de Corancez à Corancez (28630), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92230 en date du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1995, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... de Corancez à Corancez (28630), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92230 en date du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend subsistant entre M. et Mme Y... et l'administration à la suite de la confirmation du redressement qui leur avait été assigné concernant les rémunérations perçues par M. Y... de la SARL "Garage de l'Avenir", dont il était le gérant, portait sur la question de savoir si celui-ci pouvait être regardé, pour l'application de l'article 62 du code général des impôts, comme ayant constitué avec un autre associé de la société un collège de gérance majoritaire ; que ce différend posait ainsi une question de droit dont la Commission départementale des impôts était incompétente pour connaître ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'administration ait refusé de donner suite à la demande des contribuables tendant à la saisine de la commission départementale n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les rémunérations de gérance :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements ...et toutes autres rémunérations ...allouées ...aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ...sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires" ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques Y... détient 49 % des parts de la SARL "Garage de l'Avenir" dont il est le gérant statutaire ; que M. Christian Y..., son frère, directeur administratif et financier de la société, détient également 49 % des parts, leurs épouses respectives détenant le solde de ces parts ; que M. Christian Y... a, au cours des années 1985 et 1986, perçu la même rémunération que le gérant statutaire, ainsi qu'un avantage en nature équivalent sous forme de la mise à disposition d'un logement de fonction ; qu'il a disposé d'une procuration bancaire générale largement utilisée ; qu'il a signé toutes les déclarations fiscales et sociales de la société ; qu'il s'est engagé conjointement avec son frère dans un contrat d'agent d'un concessionnaire Renault ; qu'il s'est porté caution d'un emprunt souscrit par la société en 1985 ; que par l'ensemble de ces circonstances l'administration doit être regardée comme établissant que M. Christian Y... a exercé, en fait, aux côtés de M. Jacques LAIZEAU, au sein d'un collège de gérance majoritaire, un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a imposé les rémunérations perçues par M. Jacques Y... selon les modalités prévues par l'article 62 précité du code général des impôts ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt afférente à l'habitation principale :

Considérant que si, en vertu de l'article 199 sexies du code général des impôts alors en vigueur, les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale du contribuable ;
Considérant que M Y... n'établit pas que la maison d'habitation qu'il possède à Corancez (Eure-et- Loire) a été affectée à son habitation principale, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a constamment résidé, tant au cours des années 1985 et 1986 qu'au cours des trois années précédentes, sur les lieux de son activité professionnelle à Vaujours (Seine-Saint-Denis) où il disposait d'un logement de fonction ; qu'il ne peut ainsi prétendre à la réduction d'impôt qu'il revendique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01150
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES.


Références :

CGI 62, 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-26;95nt01150 ?
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