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26/05/1998 | FRANCE | N°95NT01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 mai 1998, 95NT01134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, présentée par Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ..., ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 1995 présenté pour Mlle Y... par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1895 en date du 30 mai 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;r> 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées avec paiement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, présentée par Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ..., ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 1995 présenté pour Mlle Y... par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1895 en date du 30 mai 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées avec paiement d'intérêts ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais dont le détail sera donné à la requête de la Cour en cours d'instance ;
4 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 8 février 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 37 429 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle Y... a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de Mlle Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que Mlle Y... a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, au titre des années 1984 et 1985, les soldes demeurés inexpliqués de balances de trésorerie en espèces qu'elle avait établies, ainsi que divers crédits bancaires injustifiés ; qu'elle a en outre, dans le cadre de la même vérification, réintégré au revenu imposable de l'intéressée de l'année 1985 sa quote-part des résultats de la SCI Equillemontaise dont elle était associée résultant de la vérification de comptabilité dont cette société avait fait l'objet ; qu'elle a également, par une notification de redressement distincte résultant d'un contrôle sur pièces, réintégré la quote-part des résultats de la même société pour l'année 1986 ; qu'à la suite des divers dégrèvements intervenus ne demeurent en litige que l'imposition de deux crédits bancaires d'un montant total de 11 776 F au titre de 1984, ainsi que les réintégrations des résultats de la SCI Equillemontaise au titre de 1985 et 1986 soit respectivement 42 849 F et 92 040 F ;
En ce qui concerne la régularité des procédures d'imposition :
S'agissant de la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant, en premier lieu, que Mlle Y... soutient que la vérification de situation fiscale d'ensemble dont elle a fait l'objet par avis du 5 novembre 1986 serait irrégulière dès lors qu'elle n'est pas distincte des visites domiciliaires et des saisies alors opérées, qui ont été annulées par la Cour de cassation, conduites le 7 octobre 1986 à son domicile ainsi qu'au siège de l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable, sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, et que les redressements sont issus de documents ainsi irrégulièrement saisis ;

Considérant que l'opération de visite et de saisie conduite à l'égard d'un contribuable est distincte de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un autre contribuable, alors même que l'administration se fonderait sur des faits révélés par cette opération pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il s'ensuit que l'annulation d'une opération de visite menée à l'encontre d'un contribuable, si elle interdit désormais à l'administration d'opposer à celui-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des décisions d'annulation de la Cour de cassation, que les visites domiciliaires litigieuses ont été menées à l'encontre de contribuables distincts de Mlle Y..., et n'ont pas eu pour objet d'obtenir des éléments permettant d'apporter la preuve d'agissements de celle-ci pour éluder l'impôt ; qu'il suit de là que l'annulation de ces visites et saisies demeure sans incidence sur la procédure d'imposition conduite à l'égard de Mlle Y..., nonobstant la circonstance que l'une de ces visites ait eu lieu au domicile qu'elle partageait avec une autre personne seule visée par cette procédure, personne qui ne faisait pas partie de son foyer fiscal ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, qui imposent l'envoi d'un avis avant le début d'une VASFE, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité qu'a l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers avant la vérification ;
Considérant que la seule circonstance que l'administration ait pris connaissance de documents bancaires concernant Mlle Y... qu'elle s'était procurée, dans l'exercice de son droit de communication, à la suite d'une visite domiciliaire concernant un autre contribuable, n'est pas de nature à révéler qu'elle aurait alors entrepris une vérification approfondie de la situation fiscale de Mlle Y... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette vérification aurait débuté avant l'envoi de l'avis exigé par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande adressée par l'administration à un contribuable faisant l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble de lui communiquer les relevés de ses comptes bancaires ou d'autres documents ou renseignements relatifs à cette situation aurait un caractère contraignant ; qu'il suit de là que, en l'absence de toute sanction, ni la circonstance invoquée que les lettres en date du 5 novembre 1986, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'étaient pas rédigées en termes comminatoires, par lesquelles le vérificateur a demandé à Mlle Y... de lui communiquer dans des délais non contestés des renseignements relatifs à sa situation bancaire et patrimoniale, ni celle que certains documents nécessaires à cette réponse auraient alors été en possession du service à la suite de la visite domiciliaire susmentionnée, ne sont de nature à entacher la régularité de la vérification ;
S'agissant de la régularité de la demande de justifications :
Considérant que le vérificateur, estimant que Mlle Y... avait pu disposer de revenus supérieurs à ceux qu'elle avait déclarés au titre des années 1984 et 1985, lui a demandé, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine d'un certain nombre de crédits bancaires ainsi que des soldes de balances de trésorerie en espèces ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des dégrèvements intervenus il ne subsiste plus aucune imposition supplémentaire au titre de 1984, ni au titre de la taxation du solde inexpliqué de la balance de trésorerie de 1985 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement interrogé le contribuable sur l'origine du patrimoine, constitué de timbres et de bijoux, dont la vente avait été avancée pour justifier les soldes des balances de trésorerie est inopérant ;
S'agissant de la vérification de comptabilité de la SCI Equillemontaise :
Considérant que l'administration a intégré au revenu imposable de Mlle Y... des années 1985 et 1986, à hauteur de ses droits dans la société, sa part des résultats de la SCI Equillemontaise issus des rehaussements dont ces résultats avaient fait l'objet à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration justifie, par la production de l'accusé de réception signé d'un envoi recommandé, avoir notifié le 21 mai 1987 un avis de vérification de comptabilité à la SCI Equillemontaise à l'adresse de son siège social ; que si la requérante soutient que cet avis n'aurait pas été régulièrement notifié, elle n'appuie cette allégation d'aucun argument permettant d'en apprécier la portée ; qu'elle n'établit pas, dès lors, pour ce seul motif, que la vérification de comptabilité dont il s'agit, et dont les redressements qu'elle conteste sont issus, aurait été irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que, ainsi que cela a été dit ci-dessus, il ne subsiste plus aucune imposition des soldes inexpliqués de balances de trésorerie en espèces ; qu'il suit de là que les moyens tendant à contester le bien-fondé des impositions en tant qu'elles procéderaient de la taxation desdits soldes sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, que la requérante n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, que le crédit bancaire taxé d'office d'un montant de 10 912 F trouverait son origine dans le remboursement du solde créditeur d'un compte courant d'associé qu'elle détenait dans une société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts :
Considérant qu'en admettant que la requérante demande le versement d'intérêts sur les dégrèvements qui lui ont été accordés, elle n'établit pas qu'il existerait un litige né et actuel avec le comptable sur le paiement de tels intérêts qui sont dûs de plein droit ; que ces conclusions ne sont, par suite, en tout état de cause, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trente sept mille quatre cent vingt neuf francs (37 429 F), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle Y... a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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