Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2644 en date du 14 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'administration à leur restituer la somme de 8 617 F assortie des intérêts moratoires, ainsi que les sommes versées pour la caution bancaire assortie des intérêts moratoires ;
4 ) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 10 000 F pour les frais occasionnés, le préjudice moral et l'acharnement de l'administration fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 158-3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1988 et 1989 un abattement de 16 000 F est ouvert, dans certaines conditions, aux contribuables mariés sur le montant des revenus de capitaux mobiliers qu'ils déclarent provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux, ainsi que de dividendes d'actions émises en France ; que les revenus provenant de parts de société à responsabilité limitée ne sont pas au nombre de ceux ouvrant droit à l'abattement prévu par ces dispositions ; que M. et Mme X... ne peuvent, dès lors, prétendre au bénéfice de cet abattement au titre des revenus qu'ils ont perçus de la SARL Strader ; que le moyen tiré de ce qu'un tel abattement serait possible dans le cadre de la législation applicable à partir de 1994 est inopérant ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, en tout état de cause, ni sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article L.80-B du même livre, de ce que l'administration n'aurait pas remis en cause l'abattement qu'ils auraient pratiqué au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais exposés, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral subi ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.