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26/05/1998 | FRANCE | N°95NT00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 mai 1998, 95NT00390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1995, présentée pour la SCI du Val de Baize, qui a son siège au centre commercial Intermarché, avenue de la 2ème DB à Argentan (61200), par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La SCI du Val de Baize demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922659 du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et au remboursement des frais exposés ;
2

) de dire que la valeur locative des locaux commerciaux lui appartenant doit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1995, présentée pour la SCI du Val de Baize, qui a son siège au centre commercial Intermarché, avenue de la 2ème DB à Argentan (61200), par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La SCI du Val de Baize demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922659 du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et au remboursement des frais exposés ;
2 ) de dire que la valeur locative des locaux commerciaux lui appartenant doit être déterminée par comparaison avec le local-type 182, comme l'a été celle du centre Leclerc lorsqu'il était implanté dans cette même zone, sur la base d'une valeur au m de 45 F ;
3 ) de lui accorder la réduction qu'elle sollicite ;
4 ) de condamner l'administration aux entiers dépens et de lui accorder une indemnité de 15 000 F en remboursement des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance juridictionnelle, comprenant notamment le remboursement des honoraires d'avocat, dont il sera justifié en cours d'instance, et du timbre fiscal exigé par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 1495 du code général des impôts, relatif à l'évaluation des propriétés bâties : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; que l'article 1498 du même code dispose : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1 ) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2 ) a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ..." ; qu'en application de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts : "1. Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune" ;
Considérant que la SCI Val de Baize conteste la valeur locative attribuée, par voie de comparaison, aux locaux dont elle est propriétaire à Argentan et demande, en conséquence, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux appartenant à la société requérante, dans lesquels est exploité un magasin Intermarché et qui sont situés au carrefour de la rocade sud d'Argentan et de l'avenue de la 2ème DB, ont été comparés au local-type n 183, situé lui aussi sur la rocade et dans lequel était également exploité un supermarché ; que si à la différence des locaux litigieux ce local-type est entouré d'habitations et de nombreux magasins et activités de service, cette circonstance est sans incidence dès lors que la situation dudit local doit s'apprécier à la date à laquelle a été établi le procès-verbal complémentaire des opérations de révision des immeubles commerciaux d'Argentan, soit au 20 avril 1977 et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à ce jour il en aurait déjà été ainsi ; qu'est également sans incidence la triple circonstance que l'administration se serait fondée sur l'implantation du centre commercial dans une zone industrielle éloignée de toute population sédentaire pour refuser l'ouverture, à l'intérieur de la galerie marchande, d'un débit de tabac et la délivrance d'une licence de 4ème catégorie à un autre commerçant, que l'exploitant connaîtrait des difficultés d'achalandage depuis 1992 et, enfin, qu'un tarif plus faible aurait été appliqué à des commerces situés au voisinage du magasin Intermarché mais dont les activités n'étaient pas similaires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a déterminé la valeur locative des locaux en litige par comparaison avec le local-type n 183 ; que, dès lors, la SCI Val de Baize n'est pas fondée à demander que cette valeur soit déterminée sur la base d'un tarif non pas de 60 F au m mais de 45 F, qui est celui correspondant au local-type n 182 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Val de Baize n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
Considérant que la SCI Val de Baize, qui succombe à l'instance, n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander le remboursement des dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la SCI Val de Baize succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SCI Val de Baize est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Val de Baize et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00390
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1495, 1498
CGIAN3 324 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-26;95nt00390 ?
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