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26/05/1998 | FRANCE | N°95NT00274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 mai 1998, 95NT00274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1995, présentée pour la S.A.R.L. "Outillage Profil Contour", qui a son siège Bourg de Caden à Malansac (56220), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. "Outillage Profil Contour" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911065 du 12 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
2 ) de prononce

r la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1995, présentée pour la S.A.R.L. "Outillage Profil Contour", qui a son siège Bourg de Caden à Malansac (56220), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. "Outillage Profil Contour" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911065 du 12 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "Outillage Profil Contour", qui a été créée le 1er avril 1984 à Caden (Morbihan), exerce une activité d'étude, de fabrication et de vente d'outils coupants spécialisés et d'outillage annexe ; que cette activité est identique à celle exercée auparavant, selon les mêmes conditions générales de vente et sous le même logo "Profil Contour", par la SA "Profil Contour" jusqu'en 1980, puis par la SA "Profil Standard" ; qu'au moment de sa constitution la S.A.R.L. "Outillage Profil Contour" a racheté à la SA "Profil Contour" et à la SA "Profil Standard" du matériel spécialisé pour une valeur de 640 000 F représentant 95,80 % de la valeur totale de ses immobilisations corporelles à la clôture de son premier exercice comptable et pas moins de 76 % à la clôture des exercices suivants ; qu'il ressort de la notification de redressements du 24 octobre 1986 que la S.A.R.L. "Outillage Profil Contour" a récupéré au moins en partie la clientèle des deux sociétés préexistantes et qu'au moment de sa création ces dernières ont d'ailleurs changé de dénomination et d'activité, la SA "Profil Standard" ayant en outre cessé de faire figurer, au verso de ses factures, les conditions de ventes et de garantie spécifiques à la marque "Profil Contour" ; que, par suite, la société "Outillage Profil Contour", nonobstant les circonstances qu'elle aurait effectué d'autres investissements, n'aurait pas racheté l'ensemble des éléments d'actif de la SA "Profil Standard" et que la marque "Profil Contour" n'aurait pas fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; que, dès lors, elle n'était pas en droit de prétendre au régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts et de réclamer, sur le fondement dudit article, la réduction des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "Outillage Profil Contour" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "Outillage Profil Contour" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "Outillage Profil Contour" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00274
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-26;95nt00274 ?
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