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26/05/1998 | FRANCE | N°95NT00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 mai 1998, 95NT00245


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 et le 17 mars 1995, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ..., par la SCP SIMONNEAU-ROUMAGNAC, avocat au barreau de Tours ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de dire que l'indemnité de 150 000 F perçue au cours de l'année 1990 constitue la seule indemnisation de la perte d'un droit patrimonial non imposable ;
2 ) de prononcer le dégrèvement de l'imposition laissée à sa charge ;
3 ) de réformer en ce sens le jugement n 92162 du 27 décembre 1994 du Tribunal administratif d'Orl

ans ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 et le 17 mars 1995, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ..., par la SCP SIMONNEAU-ROUMAGNAC, avocat au barreau de Tours ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de dire que l'indemnité de 150 000 F perçue au cours de l'année 1990 constitue la seule indemnisation de la perte d'un droit patrimonial non imposable ;
2 ) de prononcer le dégrèvement de l'imposition laissée à sa charge ;
3 ) de réformer en ce sens le jugement n 92162 du 27 décembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exerce la profession de médecin rhumatologue à Blois, fait appel d'un jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 27 décembre 1994 qui n'a admis qu'à hauteur de 75 000 F le caractère non imposable de l'indemnité de 150 000 F qu'elle a perçue en 1990 ; que le ministre du budget soutient, au contraire, que l'indemnité dont il s'agit doit être regardée en totalité comme une recette professionnelle imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et demande, par la voie du recours incident, que l'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1990 soit rétabli à hauteur du montant dégrevé par le tribunal ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts le bénéfice imposable des professions non commerciales "est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que Mme X... était locataire, en vertu d'un bail sous seing privé signé le 22 janvier 1985, des locaux sis ... ; qu'à la suite de la vente de l'immeuble le 11 avril 1990, elle a quitté les lieux en janvier 1991 ; qu'aux termes d'un protocole d'accord conclu le 18 juillet 1990 le nouveau propriétaire s'est engagé à lui verser une indemnité de 270 000 F sur laquelle elle a perçu, en 1990, la somme de 150 000 F qu'elle a incluse dans ses recettes professionnelles ; qu'elle soutient devant le juge de l'impôt que cette indemnité n'est pas imposable dès lors qu'elle vise à réparer le préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'abandon du droit patrimonial qu'elle détenait sur l'immeuble loué, en vertu d'un pacte de préférence en cas de vente prévu par le bail susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du protocole d'accord que l'indemnité litigieuse avait pour cause le non respect par les anciens propriétaires de l'immeuble du pacte de préférence prévu dans le contrat de location et était destinée à réparer les divers préjudices subis de ce fait par Mme X... ; que celle-ci ayant été privée de la possibilité de se porter acquéreur des locaux loués alors que par ailleurs elle n'avait aucun droit au renouvellement du bail qui expirait normalement en janvier 1991, a été contrainte de quitter des locaux qu'elle occupait depuis six ans et de s'installer ailleurs ; que, par ailleurs, les stipulations du bail prévoyaient que les locaux loués ne pouvaient être affectés qu'à une activité professionnelle libérale ; qu'ainsi, les préjudices matériels qui pouvaient résulter du non respect du pacte de préférence étaient étroitement liés à la profession exercée par la requérante ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que Mme X... aurait subi à cette occasion un préjudice moral ; que, dans ces conditions, l'indemnité litigieuse doit être regardée, dans son intégralité, comme ayant eu pour objet de compenser les frais et charges dans l'exercice de la profession causés par le transfert du cabinet dans un autre local et les pertes de recettes qui pouvaient éventuellement être constatées à la suite de ce transfert ; que, dès lors, c'est à bon droit que la somme de 150 000 F a été comprise dans les recettes imposables de l'année 1990 et soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement à sa demande ; qu'au contraire, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a décidé de réduire de 75 000 F les recettes non commerciales perçues par Mme X... en 1990 et de prononcer le dégrèvement correspondant de l'impôt sur le revenu établi au titre de cette même année ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions, actuellement applicables, de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 décembre 1994 sont annulés.
Article 3 : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1990, à raison de l'intégralité de la cotisation initialement mise à sa charge.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00245
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-26;95nt00245 ?
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