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26/05/1998 | FRANCE | N°95NT00151;95NT00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 mai 1998, 95NT00151 et 95NT00258


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NT00151 le 15 février 1995, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire, qui a son siège ... ;
La CRCAM d'Indre-et-Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922103 du 13 décembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté en partie ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 et au rétablissement à hauteur de 33 186

F du dégrèvement qui lui a été accordé au titre de l'impôt sur les sociétés de...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NT00151 le 15 février 1995, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire, qui a son siège ... ;
La CRCAM d'Indre-et-Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922103 du 13 décembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté en partie ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 et au rétablissement à hauteur de 33 186 F du dégrèvement qui lui a été accordé au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1988 ;
2 ) de faire droit à ses prétentions en ce qui concerne les commissions de gestion des bons émis par la CNCA et les commissions de caution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour sous le n 95NT00258 le 6 mars 1995, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de rétablir au titre de l'exercice clos en 1987 le complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la CRCAM d'Indre-et-Loire à hauteur de 1 255 534 F, ainsi que les intérêts de retard correspondants ;
2 ) de réformer en ce sens le jugement n 922103 du 13 décembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire et le recours du ministre du budget sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment des cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2 les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à des échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;
Sur la requête de la CRCAM d'Indre-et-Loire :
En ce qui concerne les commissions perçues de la Caisse nationale de crédit agricole :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la Caisse nationale de crédit agricole mutuel donne lieu au versement, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, d'une commission composée, d'une part, d'un montant fixe payé dès la souscription du produit, d'autre part, d'un montant variable en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client, versé lors du remboursement du produit à ce dernier ; que la caisse requérante allègue que cette partie variable rémunère en fait la gestion des produits placés et constitue ainsi une prestation de services distincte de celle correspondant au placement des produits, qui justifie son rattachement à l'exercice au cours duquel intervient le remboursement ; que, toutefois, la réalité d'une telle prestation n'est attestée par aucune clause contractuelle ; qu'en outre, il est constant que la partie variable de la commission est versée non à la caisse qui gère effectivement le produit mais à celle qui a émis le titre et toujours en fonction de sa valeur de souscription ; que, par ailleurs, les commissions litigieuses sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant dès la souscription des produits financiers ; que s'il est prévu une minoration en cas de remboursement anticipé, cette circonstance, qui n'a d'incidence que sur le paiement des commissions et donc leur exigibilité, est indépendante de la détermination de leur exercice de rattachement ; que, dans ces conditions, la prestation fournie par la caisse requérante lors du placement des produits financiers émis par la caisse nationale n'a pas le caractère d'une prestation continue au sens des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de la part des commissions indûment rattachée à des exercices postérieurs à ceux de la souscription des produits placés ;
En ce qui concerne les commissions perçues sur les contrats de caution :
Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire a réparti sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de caution qu'elle a conclus avec ses clients le montant des commissions perçues en rémunération de ses services ; que le vérificateur a réintégré la totalité de ces commissions dans les résultats des exercices au cours desquels ont été conclus lesdits contrats ;

Considérant que les commissions perçues constituent la rémunération du service rendu à des tierces personnes en leur accordant une garantie qui leur permet de signer des contrats d'emprunt ; qu'ainsi, le service doit être réputé rendu, la prestation achevée et la rémunération acquise dès la signature des contrats ; que la circonstance que l'exécution de ceux-ci se poursuive sur un ou plusieurs exercices ultérieurs reste sans influence sur le caractère achevé de la prestation dès la conclusion du contrat ; qu'elle ne saurait, par suite, conférer à ladite prestation le caractère d'une prestation continue au sens des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dès lors, les commissions perçues doivent être rattachées, dans leur intégralité, à l'exercice au cours duquel ont été conclus les contrats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, qui vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de cette dernière en tant qu'elle concernait, s'agissant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1987 et 1988, les commissions de placement versées par la Caisse nationale de crédit agricole et les commissions perçues sur les contrats de caution ;
Sur le recours du ministre du budget :
Considérant que la cotisation annuelle que paient les titulaires d'une carte bancaire constitue la contrepartie du droit d'accès aux différents services que leur procure ladite carte ; qu'ainsi, cette cotisation, qui reste acquise à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire en cas de résiliation du contrat ou de non utilisation des services, rémunère une prestation qui est achevée dès la conclusion du contrat entre la caisse et l'utilisateur potentiel, concrétisée par la remise à celui-ci de la carte bancaire ; que, par suite, la circonstance que les services attachés à l'utilisation de la carte se poursuivent sur plusieurs exercices ne saurait conférer à la prestation dont s'agit le caractère d'une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions dudit article que l'administration a rattaché l'intégralité de la cotisation annuelle en cause aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel elle avait été payée ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 13 décembre 1994 en tant qu'il a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987, à raison des cotisations "cartes bancaires" ;
Article 1er : La requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 13 décembre 1994 est annulé.
Article 3 : L'impôt sur les sociétés auquel la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 est remis à sa charge à hauteur d'un million deux cent cinquante cinq mille cinq cent trente quatre francs (1 255 534 F) ainsi que les intérêts de retard correspondants.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00151;95NT00258
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-26;95nt00151 ?
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